Texte 1984010522
Chapitre 1er._ Disposition liminaire. <Voir NOTE sous TITRE>
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
2°le Ministre : le Ministre de l'Education nationale, secteur français;
3°Commission : la Commission compétente pour les formations visées à l'article 1er, § 1er, alinéa quatre, 2° de la loi;
4°l'Exécutif : l'Exécutif de la Communauté française.
Chapitre 2._ Composition. <Voir NOTE sous TITRE>
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre fixe le nombre des membres de la Commission en concertation avec l'Exécutif.
Chaque membre effectif a un membre suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Les membres sont nommés par le Ministre, sur proposition de l'Exécutif en ce qui concerne ses représentants.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre désigne parmi les membres de la Commission, un président et, sur proposition de l'Exécutif, un vice-président.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le mandat des membres a une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Le mandat de membre prend fin :
1°en cas de démission;
2°en cas de décès;
3°lorsque le membre est admis à la pension.
Il est pourvu dans les deux mois au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Sont adjoints à la Commission, un secrétaire et un secrétaire-adjoint. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le Ministre nomme le secrétaire parmi les fonctionnaires de son département, et sur proposition de l'Exécutif, le secrétaire-adjoint.
Chapitre 3._ Fonctionnement. <Voir NOTE sous TITRE>
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. La Commission ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres effectifs ou suppléants représentant d'une part le Ministre et d'autre part l'Exécutif sont présents.
Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée. Elle pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
§ 2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> La Commission peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> La Commission se réunit à l'initiative du président de la Commission, du vice-président de la Commission ou à la demande de deux membres au moins.
Cette demande mentionne les points que les membres souhaitent voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative.
Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> Le président fixe la date de la réunion et en arrête l'ordre du jour en concertation avec le vice-président.
Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> Le secrétaire et le secrétaire-adjoint exercent leur mission sous l'autorité et la direction du président.
Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE> Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint établissent le procès-verbal de chaque réunion.
Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> Le président signe le procès-verbal de la réunion qu'il transmet aux membres de la Commission.
Art. 14.<Voir NOTE sous TITRE> La Commission siège à huis clos. Toutefois, elle peut décider de commettre un ou des experts, et d'entendre toute personne pouvant lui apporter une information.
Chapitre 4._ Introduction des demandes de reconnaissance et procédure d'avis de la Commission. <Voir NOTE sous TITRE>
Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE> La demande de reconnaissance d'une formation est introduite auprès du président de la Commission par envoi recommandé à la poste ou par simple dépôt contre accusé de réception.
_ A la demande est joint un dossier établissant que la formation :
1°comprend au moins 360 h/année lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire aura seize ans et au moins 240 h/année, lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans;
2°contribue à l'éducation ainsi qu'à la préparation à l'exercice d'une profession;
_ A ce dossier est joint une note informant la Commission sur :
a)les programmes de formation (le cas échéant, partie théorique et partie pratique, grilles-horaires et contenus);
b)la qualification des formateurs;
c)les locaux et équipements;
d)les modes de certification de la formation.
Art. 16.<Voir NOTE sous TITRE> La Commission veille à émettre son avis dans un délai de cent-vingt jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la demande.
L'avis de la Commission est motivé.
Si l'avis n'est pas rendu à l'unanimité il pourra faire état de l'avis de la ou des minorités.
Chapitre 5._ Contrôle et retrait de la reconnaissance. <Voir NOTE sous TITRE>
Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE> Toute formation reconnue doit faire l'objet d'un rapport annuel qui sera adressé conjointement au Ministre, à l'Exécutif et à la Commission.
Ce rapport doit contenir une évaluation des activités de l'année écoulée et préciser si la formation sera mise en oeuvre durant l'année suivante, conformément aux éléments qui serviront de base à l'octroi de la reconnaissance et le cas échéant, indiquer tout projet de modification d'un de ces éléments.
Art. 18.<Voir NOTE sous TITRE> Afin de permettre le contrôle du respect des critères de reconnaissance, le Ministre ou l'Exécutif peut enjoindre à la Commission de lui communiquer tout renseignement nécessaire.
Les organisateurs des formations sont tenus de fournir tout renseignement demandé par la Commission.
Art. 19.<Voir NOTE sous TITRE> La reconnaissance est accordée pour une durée de deux ans et est renouvelable selon les mêmes modalités.
Il peut y être mis fin à tout moment, par un arrêté royal pris sur avis conforme de la Commission.
Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE> La liste des formations reconnues est publiée chaque année au Moniteur belge, avant le 15 juin.
Toutefois, cette date est fixée, pour l'année scolaire 1984-1985, au 1er septembre.
Art. 21.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.
Art. 22.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.