Texte 1984010417
Article 1er.(Voir NOTE 1 sous TITRE) L'avis à émettre par le centre psycho-médico-social compétent en exécution de l'article 1er, § 4, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire doit être remis aux parents par le centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis. A défaut d'un tel centre cet avis doit être fourni par le centre psycho-médico-social qui dessert l'école où l'élève va s'inscrire et à défaut de centre psycho-médico-social desservant soit l'une, soit l'autre école, par un autre centre psycho-médico-social.
Art. 2.(Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. L'avis émis par le centre psycho-médico-social ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré des moyens mis en oeuvre par l'équipe psycho-médico-sociale en fonction des caractéristiques et des besoins propres à chaque cas.
§ 2. Une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève.
Art. 3.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Une attestation d'avis doit également être remise aux parents qui la transmettent à l'école de leur choix. Elle doit être rédigée selon la formule annexée au présent arrêté et signée par le directeur du centre compétent.
Art. 4.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984.
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Centre P.M.S. (dénomination)
ATTESTATION D'AVIS
Concerne : Application de l'article 1er, § 4, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Je soussigné ......, directeur du centre P.M.S., atteste que les parents de l'élève ou les personnes visées à l'article 1er, § 5, de ladite loi,nom de l'élève : ......né(e) le : ......se trouvant, durant l'année scolaire : ......en (année d'études) : ......à l'école : ......ont obtenu de notre centre un avis concernant (1) :
1°l'opportunité de fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans;
2°l'opportunité de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;
3°l'opportunité de fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année.
L'avis a été remis aux parents ou aux personnes visées à l'article 1er, § 5.
Le ......
Le directeur,(1) Biffer les mentions inutiles.