Texte 1984009044

11 OCTOBRE 1983. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil pour adultes en difficulté. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les normes de subventionnement des centres d'accueil. Les normes d'encadrement restent en vigueur aussi longtemps qu'un agrément conforme aux normes de personnel prévues au décret précité n'a pas été pris. ACF 1995-05-04-/44, art. 5, En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 27-09-1995.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-1-1984
Numéro
1984009044
Page
1348
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-10-11/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par centre d'accueil toute institution ayant pour objet d'assurer, sans esprit de lucre et à titre préventif et curatif pendant une durée maximale de 180 jours consécutifs dans une période de 12 mois, l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté âgées de 18 ans au moins, accompagnées ou non d'enfants dont elles ont la charge.

§ 2. (Sur base d'une demande motivée de prolongement pour la mise en autonomie, le Ministre peut accorder une dérogation au délai maximum de 180 jours consécutifs prévu au § 1er.) <ACF 1987-07-03/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1986>

§ 3. Sont exclus, pour l'application de cet arrêté, les établissements visés par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et par l'arrêté royal du 10 novembre 1967, créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ainsi que les maisons maternelles agréées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 2.Les centres d'accueil pour adultes en difficulté ont pour objectif de préparer et faciliter la réinsertion sociale de personnes qui, soit sont momentanément incapables de vivre de façon autonome soit ont séjourné dans un établissement pénitentiaire ou de soins. Cette réinsertion doit être accompagnée d'une guidance sociale adaptée à la population hébergée.

Art. 3.Dans les limites des crédits prévus au budget de la Communauté française, le Ministre des Affaires sociales peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, accorder des subventions aux centres d'accueil pour adultes en difficulté créés ou organisés par une province, une ou plusieurs communes, un centre public d'aide sociale, un établissement d'utilité publique, ou une association sans but lucratif.

Les subventions allouées sont destinées à couvrir, au moins partiellement, les frais de rémunération du personnel, visé à l'article 4, § 3, ainsi que les frais de fonctionnement des centres.

Art. 4.L'octroi de subventions est subordonné à l'agrément préalable du centre d'accueil par le Ministre des Affaires sociales.

A cet effet, le centre doit répondre aux conditions suivantes :

§ 1. Assurer, sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou de fortune, l'accueil et l'hébergement d'au moins huit adultes dans un ou plusieurs immeubles.

§ 2. Disposer, en plus des moyens d'hébergement adéquats, d'une salle d'accueil et d'une salle de consultation distinctes.

§ 3. 1° Au cas où l'institution héberge moins de 12 adultes (catégorie I), disposer au minimum des services d'un assistant social ou infirmier social à temps plein.

Au cas où l'institution héberge au moins 12 adultes, elle doit disposer au minimum des services d'un assistant social ou infirmier social à temps plein, assurant la supervision de la guidance sociale; d'un directeur à temps plein, porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines, ou à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social, ainsi que d'un éducateur pour les centres hébergeant de 12 à 20 adultes (catégorie II), de deux éducateurs pour les centres hébergeant de 21 à 30 adultes (catégorie III) et de trois éducateurs pour les centres hébergeant plus de 30 adultes (catégorie IV).

(Par éducateur il faut entendre toute personne proposée par la direction du centre d'accueil pour occuper cette fonction et agréée par le Ministre.) <ACF 1987-07-03/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1986>

§ 4. (A partir de la catégorie II une permanence de l'accueil doit être organisée de jour comme de nuit par une entente entre les centres situés dans une même province.) <ACF 1987-07-03/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1986>

A partir de la catégorie II, chaque année un membre du personnel du centre doit suivre un cours de perfectionnement de 30 heures par an minimum, axé sur le travail de réinsertion sociale.

§ 5. Apporter la preuve que le centre est en mesure d'offrir une aide médicale et psychologique si elle s'avère nécessaire.

§ 6. Contribuer, de manière significative et concrète, à l'épanouissement personnel, professionnel et socio-culturel des personnes prises en charge.

§ 7. Accepter le contrôle administratif d'un fonctionnaire délégué par le Ministre des Affaires sociales et se soumettre aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Art. 5.La demande d'agrément d'un centre doit être adressée au Ministre des Affaires sociales.

La demande fournit toutes données utiles pour répondre aux conditions de l'article 4. Elle est accompagnée d'une note justificative basée sur les structures déjà existantes, les besoins et les nécessités constatées dans la localité ou la région considérées.

A la demande expresse du centre, l'adresse des locaux sera tenue secrète.

Art. 6.Les centres d'accueil sont autorisés à réclamer à leurs pensionnaires une participation dans leurs frais d'entretien, compte tenu des ressources dont ils disposent et des services offerts. Cette participation financière ne peut être supérieure aux trois quarts de leurs revenus.

Art. 7.§ 1. L'agrément prévu à l'article 3 est accordé et retiré par le Ministre des Affaires sociales. L'agrément est accordé pour une période de trois ans sauf dans les cas prévus à l'article 8, § 2, et peut être renouvelé.

Le Ministre des Affaires sociales agrée le centre selon la catégorie de l'institution, après enquête de l'administration.

Nonobstant la capacité réelle du centre d'accueil, le Ministre peut agréer une institution selon une catégorie inférieure; dans ce cas l'agrément doit être revu annuellement.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales peut, en outre, conclure des conventions particulières avec les centres d'accueil, selon le projet pédagogique du centre.

Toute convention conclue avec un centre ne peut couvrir une période supérieure à trois années.

Art. 8.§ 1. Les subventions, relatives aux frais de fonctionnement et aux frais de personnel, sont à charge du budget de la Communauté française.

Ces subventions sont liquidées au terme de l'année civile, sur production, par les centres d'accueil, de photocopies de relevés de rétribution du personnel, relevés fournis à l'Administration des Contributions directes.

Des avances provisionnelles peuvent être octroyées tous les trimestres au centre qui en fait la demande. Ces avances sont calculées à concurrence du quart de la subvention afférente à l'année précédente arrondie au millier supérieur.

La régularisation des subventions d'une année civile écoulée se fera dans le courant du 2e trimestre de l'année suivante.

L'institution bénéficiaire de subsides en vertu du présent arrêté ne peut recevoir d'autres subventions ministérielles allouées sur la base d'activités subsidiées par une autre réglementation et déployées par le personnel d'encadrement déjà pris en compte.

§ 2. (Les frais de fonctionnement sont calculés forfaitairement à raison de 90 francs par jour par adulte, le cas échéant, par enfant ne bénéficiant pas d'autre subvention ministérielle.) <ACF 1990-12-28/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1990>

Le taux d'occupation minimum est de 6 adultes en catégorie I, 10 adultes en catégorie II, 18 adultes en catégorie III, et 28 adultes en catégorie IV.

Le centre qui pendant deux années consécutives n'atteindrait pas le taux d'occupation minimum pour la catégorie dans laquelle il a été agréé (365 X 6 = 2 190 nuitées en catégorie I, 365 X 10 = 3 650 nuitées en catégorie II, 365 X 18 = 6 570 nuitées en catégorie III, et 365 X 28 = 10 220 nuitées en catégorie IV) sera agréé l'année suivante dans la catégorie correspondant au nombre effectif de nuitées enregistrées la dernière année.

Ce déclassement peut être modifié l'année suivante.

(§ 3. (Les montants maximums des subsides alloués au personnel d'encadrement sont fixés comme suit : Catégorie I ........... : à 645 817 F pour un assistant social;

Catégorie II, III et IV : à 645 817 pour un assistant social;

.................. à 760 000 F pour le directeur;

.................à 610 000 F pour chacun des éducateurs.) <ACF 1992-08-07/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1992>

Art. 9.Avant le 31 mars de chaque année, les centres d'accueil fourniront au Ministre compétent un rapport d'évaluation annuel, un relevé annuel mentionnant l'identité des personnes prises en charge ou leurs initiales - si l'anonymat doit être respecté - ainsi que les périodes correspondantes et les comptes de recettes et de dépenses ainsi que le bilan relatif à l'année précédente.

En cas de non-respect de cette disposition, l'agrément pourra être suspendu ou retiré.

Art. 10.Dispositions transitoires :

§ 1. Tous les centres d'accueil qui étaient subsidiés par la Communauté française, sur base de l'arrêté royal du 10 avril 1952, modifié par celui du 5 décembre 1974 et celui du 13 janvier 1977 déterminant les conditions d'agréation des maisons d'accueil et de réadaptation morale pour jeunes femmes, de l'arrêté royal du 12 novembre 1970 fixant les conditions de subventions des institutions d'accueil pour délinquants adultes et handicapés sociaux, des arrêtés royaux des 28 décembre 1978 et 7 février 1979, déterminant les conditions d'agrément et de subvention des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées, sont, sur simple demande, et pour autant qu'ils répondent toujours aux anciennes normes à la date de la demande, automatiquement agréés jusqu'au 31 décembre 1984.

A cette date, ils devront, pour obtenir la prorogation de l'agrément, répondre à toutes les conditions fixées par le présent arrêté.

§ 2. Dès réception de la demande des centres déjà agréés, le calcul du subventionnement se fera sur base des dispositions de l'article 8 du présent arrêté selon les catégories fixées par le Ministre.

Dans le cas où la subvention calculée sur base des nouvelles dispositions serait inférieure à celle basée sur les anciennes dispositions, une subvention spéciale sera allouée jusqu'au 31 décembre 1984; cette subvention spéciale sera égale à la différence entre le subside auquel elle aurait pu prétendre en vertu des anciennes dispositions et le subside octroyé en vertu des dispositions nouvelles.

§ 3. Le Ministre des Affaires sociales fixe annuellement, dans le cadre de l'application de l'article 3, moyennant l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, le taux effectif des subventions dans la limite des montants maximum prévus à l'article 8, § 3.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1984; à cette date il abroge, en les coordonnant, les arrêtés suivants, dans la mesure où ils concernent la Communauté française :

l'arrêté royal du 10 avril 1952, modifié par celui du 5 décembre 1974 et celui du 13 janvier 1977, déterminant les conditions d'agréation des maisons d'accueil et de réadaptation morale pour jeunes femmes;

l'arrêté royal du 12 novembre 1970 fixant les conditions de subventions des institutions d'accueil pour délinquants adultes et handicapés sociaux;

les arrêtés royaux des 28 décembre 1978 et 7 février 1979 déterminant les conditions d'agrément et de subvention des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées.

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