Texte 1983080068
Article 1er.Article 1. Article unique. Le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'inspecteur général de l'Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques, sont désignés pour proposer aux auteurs d'infractions aux dispositions du chapitre 1er de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix le règlement transactionnel visé à l'article 11bis de la loi.
Article 1. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Art. unique. [1 Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est désigné]1 pour proposer aux auteurs d'infractions aux dispositions du chapitre 1er de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix le règlement transactionnel visé à l'article 11bis de la loi.
----------
(1ARR 2015-03-19/21, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2015)