Texte 1983023595
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut accorder une prime pour des acquisitions et des travaux d'aménagement et d'équipement destinés à la création, l'agrandissement et à la modernisation de terrains de camping ainsi qu'à la réinstallation de terrains de camping qui doivent être implantés en un autre lieu par décision de l'autorité.
Par terrain de camping, il faut entendre le terrain pour lequel on a délivré un permis de camping en vertu de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping, modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1974 et du 26 mai 1978 ou pour lequel une demande de permis de camping est introduite quand il s'agit d'un nouveau terrain.
Art. 2.La demande d'octroi de la prime est introduite auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions.
La demande est motivée et établie en double exemplaire. Elle est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles à son objet, à savoir notamment :
a)d'un plan coté du travail envisagé;
b)d'un avant-projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;
c)d'un relevé des acquisitions envisagées avec les offres et prix unitaires;
d)d'une copie conforme du permis de bâtir s'il s'agit d'un projet relevant de la compétence de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire;
e)d'un plan de financement.
Les documents mentionnés sub a et b doivent être établis par un architecte.
Art. 3.La prime n'est pas accordée :
1. (Abrogé) <ACF 1990-09-11/30, art. 1, 002; En vigueur : 17-10-1990>
2. Pour l'achat de terrains.
3. Pour des acquisitions et des travaux ayant pour objet de mettre le terrain de camping en concordance avec les conditions minimales d'équipement prescrites par l'arrêté royal du 29 octobre 1971, exception faite des créations ou agrandissements de terrains de camping.
4. Pour des acquisitions et des travaux exécutés avant le 1er janvier précédant l'exercice budgétaire au cours duquel la demande est adressée.
Art. 4.L'octroi de la prime est subordonné aux conditions suivantes :
1. (Abrogé) <ACF 1990-09-11/30, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-1990>
2. Le demandeur doit s'engager à rembourser le montant de la prime si, sauf autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, il change, au cours d'un délai de dix ans commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime, l'affectation des acquisitions et des travaux.
3. Les acquisitions et travaux doivent être exécutés au plus tard à la fin de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime.
Art. 5.La prime s'élève à 30 pour cent du coût des acquisitions et des travaux exécutés.
Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et des travaux exécutés est inférieur à 200 000 F.
(alinéa abrogé) <ACF 1990-09-11/30, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-1990>
(Le montant total des primes accordées pour un terrain de camping ne peut dépasser deux millions de francs par période de cinq ans, même s'il y a changement de propriétaire.
A cette fin, le Commissaire au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de prime pour un terrain, détermine le montant des primes accordées pour ce terrain au cours des quatres exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.
La prime ne peut dépasser le montant égal à la différence entre deux millions de francs et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent.) <ACF 1990-09-11/30, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-1990>
Art. 6.Une prime peut être accordée si, par suite d'une décision des autorités supérieures, un terrain de camping ne peut plus être exploité parce qu'il n'est pas situé dans une zone de récréation destinée à des terrains de camping et est implanté en un autre lieu.
Elle s'élève à 10 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés, plafonné à 1 500 000 F par ha, avec maximum de 1 200 000 F par terrain et par propriétaire.
La prime n'est accordée qu'à condition que le bénéficiaire cesse toute activité sur l'ancien terrain.
Art. 7.Peuvent être considérés comme acquisitions et travaux subsidiables :
1. En cas de création, d'agrandissement et de modernisation d'un terrain de camping :
- installations sanitaires;
- prises de courant pour les emplacements de camping;
- aménagement de terrains pour jeux et sports;
- installation d'un restaurant et local communautaire;
- éclairage des voies d'accès et des voies intérieures;
- aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain;
- fosse septique et épuration des eaux usées;
- installation pour le déversement aux égouts;
- installation pour la destruction des ordures.
(- plantations le long des voies de circulation intérieure du terrain de camping en vue d'une meilleure intégration du terrain dans l'environnement;
- travaux et matériaux de raccordement aux réseaux de communication;
- prises d'eau aux emplacements pour abris de camping;
- acquisition et installation de matériel pour la lutte contre l'incendie en supplément de celui imposé par la réglementation sur le camping;
- équipement des aires de jeux;
- travaux et matériaux destinés à la consolidation des berges du cours d'eau en bordure du terrain de camping, moyennant l'autorisation des autorités compétentes;
- aménagement d'aires de parking en supplément de celle imposée par la réglementation sur le camping.) <ACF 1990-09-11/30, art. 4, 002; En vigueur : 17-10-1990>
2. En cas de réinstallation d'un terrain de camping qui doit être implanté en un autre lieu par décision de l'autorité :
- travaux de gros-oeuvre ayant pour objet les constructions affectées exclusivement à l'exploitation du terrain de camping;
- aménagement de parkings;
- raccordement au réseau téléphonique;
- installations électriques;
- plantations.
Art. 8.La prime est liquidée :
a)au propriétaire qui exploite personnellement le terrain de camping;
b)à l'exploitant-locataire qui finance lui-même les acquisitions ou les travaux; en cas de travaux, sur présentation d'une attestation du propriétaire du terrain de camping, prouvant son accord quant à l'exécution des travaux entrepris par le locataire.
Le locataire doit être titulaire d'un contrat de louage, conclu avec le propriétaire du terrain, prévoyant une durée d'occupation d'au moins neuf ans.
Art. 9.La personne qui demande l'octroi d'une prime permet, par ce fait même, au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.
Art. 10.La prime ne sera liquidée qu'après acquisition du matériel ou après achèvement des travaux d'aménagement et d'équipement pour lesquels la prime a été octroyée et sur production des pièces de dépenses.
Art. 11.Le bénéficiaire de la prime est tenu de souscrire un engagement du modèle annexé au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 13.Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Formule de l'engagement à souscrire par le bénéficiaire d'une prime pour la modernisation ou la réinstallation de terrains de camping. <Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 10-11-1983, p. 14102>