Texte 1983023468
Article 1er.§ 1er. Le prix de la journée d'entretien pour les handicapés séjournant dans des établissements, homes et centres dénommés ci-après institutions, agréés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, dénommé ci-après le Fonds, ne peut comprendre que les frais de personnel, liés aux nouveaux membres, selon les dispositions des §§ 2, 3 et 4, sans préjudice des normes de personnel en vigueur dans les institutions agréées par le Fonds.
(§ 2. Par structure, c'est-à-dire par entité qui peut regrouper éventuellement plusieurs sections, 72,5 % au maximum des normes de personnel subventionnable peuvent être réalisés.
On entend par normes de personnel subventionnable :
1°pour les fonctions non globalisables : les normes calculées sur la base de la capacité agréée;
2°pour les fonctions globalisables : les normes calculées sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée.
Les normes prévues pour le personnel d'accompagnement doivent être réalisées pour 85 % au moins.) <AGF 1998-12-08/63, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-1998>
§ 3. Toute institution doit disposer de l'approbation préalable du (Ministre flamand) de la Famille et du Bien-Etre social avant d'engager du personnel supplémentaire si ce recrutement donne lieu à une augmentation du nombre de personnel employé et susceptible d'être subventionné par le Fonds dans cet établissement au 30 juin 1983. (Le (Ministre flamand) détermine les modalités d'application de cette disposition.) <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994><AEF. 28-9-1983, art. 1, § 5>
(En fonction des critères appliqués et conformément à la procédure arrêtée par lui, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " peut autoriser les structures agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et fonctionnant sous le régime de home pour des non travailleurs de plus de 21 ans ou sous le régime de semi-internat ou d'internat pour les polyhandicapés sévères de moins de 21 ans à user pleinement des normes d'effectifs du personnel d'encadrement et soignant admissibles aux subventions en vertu de la capacité reconnue, à l'exclusion de la fonction d'éducateur-chef de groupe.) <AGF 1994-03-16/39, art. 1; En vigueur : 01-01-1994, Abrogé : 31-12-1994>
Les dépenses inhérentes à ce personnel ne sont à la charge du Fonds qu'à partir de la date de l'approbation. Cependant, cette prise en charge peut intervenir avant la date de l'approbation si le nouvel engagement concerne le transfert d'un membre du personnel vers une section d'une institution citée dans l'arrêté d'agrément et si l'effectif de la section de l'institution qu'il quitte diminue dans les mêmes proportions.
§ 4. Une institution n'est soumise à l'approbation prévue au § 3 que pour un tiers du personnel supplémentaire nouvellement engagé aussi longtemps que la date d'entrée en vigueur du premier agrément, lequel ne remplace pas un agrément d'une institution dont la population diminue, n'est pas écoulée depuis plus de deux ans ou si l'agrément, modifié de telle sorte qu'un plus grand nombre de (unités du personnel) peuvent être mis à charge du Fonds, n'a pas été accordé depuis plus de deux ans. <AEF. 28-9-1983, art. 1, § 7.>
§ 5. Quatorze jours après la fin de chaque trimestre de l'année civile, chaque institution doit informer le Fonds :
_ du personnel effectivement employé au dernier jour de chaque trimestre par fonction et à la charge du Fonds. L'institution indique à cet effet le cadre maximal du personnel par fonction réalisable selon l'agrément et l'occupation au cours du trimestre;
_ par fonction le nombre de (unités du personnel) par mille journées de présence effectives des occupants, indépendamment du fait qu'ils soient ou non à charge du Fonds, durant le trimestre précédent. <AEF. 28-9-1983, art. 1, § 7>
(Les avances provisionnelles et mensuelles ne seront payées que pour les trois quarts, aussi longtemps que les données ci-devant ne seront pas communiquées.) <AEF 28-9-1983, art. 1, § 6>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<AEF. 28-9-1983, art. 5> L'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions des articles 2, 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1984.
Art. 6.Le (Ministre flamand) de la Famille et du Bien-Etre social est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>