Texte 1983023435
Article 1er.Dans la limite des crédits disponibles, et pour autant que l'intervention financière de l'Etat en la matière ne soit pas organisée par d'autres dispositions légales ou réglementaires, des subventions peuvent être accordées aux pouvoirs subordonnés de la Région bruxelloise, qui en font la demande préalable, pour leur permettre de faire établir des audits énergétiques destinés à économiser l'énergie dans les bâtiments qui leur appartiennent.
Art. 2.Sont visés par la présente disposition, les bâtiments dont les pouvoirs subordonnés sont propriétaires.
Art. 3.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les bâtiments visés par l'arrêté royal du 10 février 1983, portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Art. 4.Le taux de la subvention est égal au coût de l'audit énergétique avec un maximum de 50 000 F par bâtiment. Toutefois, ce montant n'est dû que si les pouvoirs subordonnés réalisent une partie significative des travaux prévus par l'audit énergétique ou prennent les mesures recommandées par celui-ci.
Art. 5.Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté sont imputées sur le crédit inscrit à l'article 43.01, sect. 32, titre I du projet de budget de la Région bruxelloise pour l'année budgétaire 1983.
Art. 6.La liquidation de la subvention s'effectue sur base de la facture établie par le bureau d'études spécialisé chargé de l'audit énergétique et approuvée par le pouvoir subordonné, ainsi que la preuve à fournir par ledit pouvoir qui a entamé les travaux prévus ou pris les mesures recommandées par l'audit.
Art. 7.Sont seules prises en considération les demandes de subvention afférentes à des travaux non encore exécutés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Région bruxelloise est chargé de l'exécution du présent arrêté.