Texte 1983023120

23 FEVRIER 1983. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon déterminant les travaux et actes pour lesquels soit le concours d'un architecte, soit le permis de bâtir et l'intervention d'un architecte, soit l'avis conforme du fonctionnaire délégué ne sont pas obligatoires.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
9-4-1983
Numéro
1983023120
Page
4422
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-02-23/31
Entrée en vigueur / Effet
09-04-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour :

les travaux et actes indiqués à l'article 44, § 1er, chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, à savoir :

- déboiser, modifier sensiblement le relief du sol;

- abattre des arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par un plan d'aménagement approuvé par l'Exécutif, ainsi que des arbres existants dans un bien ayant fait l'objet du permis de lotir prévu par le titre III;

- défricher ou modifier la végétation de landes, bruyères ou fagnes, ainsi que de toute autre zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;

- établir un dépôt de véhicules usagés ou de mitraille;

- utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, tels que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes;

à la condition que la stabilité de l'immeuble principal et le caractère architectural du bâtiment ne soient pas mis en danger, les travaux de minime importance, tels que :

a)lorsqu'il y a plan particulier d'aménagement ou permis de lotir, les constructions accessoires à une maison dans les limites fixées par le plan particulier d'aménagement ou le permis de lotir et pour autant qu'elles ne soient pas érigées à des fins professionnelles ou commerciales, telles que : clôtures, aménagement de jardins, abris et construction de volume minime annexés sans étage à des constructions existantes, clôtures à rue;

b)les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux - en ce compris les équipements correspondants : installations sanitaires, d'électricité, de chauffage ou de ventilation - pour autant qu'ils n'impliquent la solution d'aucun problème de construction proprement dite, ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment;

a) les abris, poulaillers et annexes pour outils, pour autant qu'ils soient édifiés à l'arrière de la construction principale et séparés d'elle, à la condition que leur surface n'ait pas plus de 8 m2 et que leur hauteur ne dépasse pas 2,25 m;

b)les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par la loi et pour autant que ces actes et travaux ne figurent pas dans la liste reprise à l'article 2;

c)l'édification des constructions ou l'exécution des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive, prévue par une disposition légale ou réglementaire, pour autant que le permis ne soit demandé que pour une période de trois ans au maximum;

d)les dispositifs de publicité et d'affichage.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> L'obtention d'un permis de bâtir et l'intervention d'un architecte ne sont pas requises pour les travaux et actes suivants :

les petites serres érigées en dehors de toute fin commerciale et professionnelle, à la condition que leur surface n'ait pas plus de 10 m2, que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m et qu'il ne soit édifié qu'une petite serre par parcelle;

les clôtures telles que celles constituées au moyen de piquets de béton et fil, de plaques de béton de 30 cm de hauteur maximum et fil ou treillis;

les constructions provisoires d'infrastructure de chantier, telles que dortoirs pour travailleurs, pavillons d'accueil, pour autant que les lieux soient remis en état dans le mois qui suit la réception provisoire des travaux; passé ce délai, le maintien éventuel de ces constructions nécessitera l'obtention d'un permis de bâtir;

la construction de silos-couloirs, pour autant qu'ils soient édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m, dans les zones d'habitat à caractère rural et dans les zones agricoles;

le renouvellement ou le remplacement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes ou trottoirs ainsi que d'éléments accessoires tels que rails, bordures, filets d'eau, avaloirs, taques, y compris la modification du profil d'écoulement des eaux;

l'installation et le remplacement des dispositifs d'évacuation des eaux;

les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et aux plantations;

l'établissement ou le renouvellement de la signalisation au sol;

la déviation de circulations piétonnes, cyclistes, automobiles ou de transports publics nécessitée par des chantiers de construction, pour autant que soit établi un trottoir provisoire de remplacement d'une largeur libre d'1 m minimum et que les lieux soient remis en état dans le mois qui suit la réception provisoire des travaux;

10°le placement et le renouvellement de tout mobilier urbain tel que bancs, tables et sièges, candélabres et poteaux d'éclairage, poubelles, bacs à plantation, abris, à condition que leur surface au sol ne dépasse pas 8 m2 et que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m, cabines téléphoniques, petites fontaines, colonnes et supports d'affichage;

11°les volières, à la condition que leurs dimensions n'excèdent pas 4 m de longueur, 2 m de largeur et 2 m de hauteur;

12°les colombiers, à la condition que leur superficie n'excède pas 15 m2, et que la hauteur de corniche et la hauteur de faîte ne dépassent pas respectivement 2,70 m et 3,70 m.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Les travaux et actes suivants ne sont pas soumis à l'avis conforme du fonctionnaire délégué, mais restent soumis au permis requis par l'article 44 de la loi organique :

les travaux de transformation intérieure ou les travaux d'aménagement de locaux - en ce compris les équipements correspondants : installations sanitaires, d'électricité, de chauffage ou de ventilation - pour autant qu'ils n'impliquent la solution d'aucun problème de construction proprement dite, ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment et que par ailleurs, ils n'aient ni pour but, ni à tout le moins ne soient de nature, à donner aux locaux en cause une affectation différente de celle qui existait précédemment;

l'édification des constructions ou l'exécution des travaux et actes soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire, pour autant que le permis ne soit demandé que pour une période de trois ans au maximum;

les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par la loi et pour autant que ces actes et travaux ne figurent pas dans la liste reprise au présent arrêté, article 2;

l'établissement d'un dépôt de moins de dix véhicules usagés ou de moins de dix tonnes de mitraille;

les constructions annexes édifiées à l'arrière de la construction principale et séparées d'elle, à la condition que leur surface n'ait pas plus de 10 m2, que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m et qu'il ne soit édifié qu'une construction par parcelle;

l'aménagement de vitrines et l'agrandissement des baies, portes et châssis;

les dispositifs de publicité considérés comme étant des constructions à édifier dans les endroits non soumis à la réglementation générale de l'affichage et de la publicité;

lorsqu'il s'agit de bâtiments en ordre continu, les constructions annexes sans étage, à condition qu'elles soient édifiées à l'arrière de la construction principale, que leur superficie ne dépasse pas 15 m2 et que la profondeur totale du bâtiment ainsi augmenté ne dépasse pas 17 m;

la construction de silos-couloirs, pour autant qu'ils soient édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m, hors des zones d'habitat à caractère rural et hors des zones agricoles;

10°a) la pose de canalisations souterraines de distribution à basse tension, à haute tension et de télétransmission;

b)la pose de réseaux de radio et de télédistribution en facade;

c)le placement de points lumineux d'éclairage public;

d)la pose de petits coffrets à usages divers, de forme parallélipipèdique aux dimensions maxima de 75 x 50 x 30 cm;

e)la pose de postes sur des poteaux du réseau aérien dont les dimensions ne dépassent pas 60 x 40 x 120 cm;

f)la pose d'armoires de trottoirs sur socle dont les dimensions maxima sont de 100 x 100 x 60 cm;

g)l'installation de cabines préfabriquées ou en maconnerie dont les dimensions sont inférieures à 100 x 100 x 200 cm;

11°la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés, pour autant que la hauteur du mur soit inférieure à 2 m;

12°les colombiers, à la condition que leur superficie n'excède pas 30 m2 et que la hauteur de corniche et la hauteur de faîte ne dépassent pas respectivement 2,70 m et 3,70 m.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les exonérations visées à l'article 2, 4°, et à l'article 3, 9°, ne sont pas d'application dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique, dans les sites classés, dans les sites archéologiques et dans les parcs naturels.

Art. 5.Les exonérations visées à l'article 2, 5° et 10°, et à l'article 3, 11°, ne sont pas d'application dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique, dans les sites classés, dans les sites archéologiques, dans les parties agglomérées des parcs naturels, ainsi que dans les zones visées par l'arrêté royal du 13 décembre 1976 édictant un règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées en matière d'urbanisme de certaines communes de Wallonie.

Art. 6.L'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes pour lesquels soit le concours d'un architecte, soit le permis de bâtir et l'intervention d'un architecte, soit l'avis conforme du fonctionnaire délégué ne sont pas obligatoires, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1973 et, pour la Région wallonne, par l'arrêté royal du 16 mai 1980, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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