Texte 1983022313
Article 1er._ Le produit de la retenue effectuée sur la rémunération des ouvriers mineurs et assimilés inscrit par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs au fonds visé à l'article 7 de l'arrêté royal n° 129 du 30 décembre 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants, est destiné à subvenir aux charges du secteur des vacances annuelles visé à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982.
Art. 2._ Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3._ Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.