Texte 1983022250
Article 1er.Les employeurs auxquels est applicable l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, doivent joindre à chaque déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés, une attestation, en double exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.§ 1. L'attestation dont question à l'article 1er doit être soumise à l'avis préalable de l'organe visé au § 2 du présent article.
L'avis émis par l'organe compétent doit être joint à cette attestation.
§ 2. Si un organe spécifique est créé ou désigné par une convention collective de travail conclue pour un secteur d'activité, l'attestation doit être soumise préalablement à l'avis de cet organe.
Dans tous les autres cas, cette attestation doit être soumise préalablement à l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un tel conseil, à l'avis de la délégation syndicale.
A défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale ou de tout autre organisme de contrôle prévu par la convention sectorielle, l'attestation de l'employeur doit être visée :
1°s'il s'agit d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, par les signataires de la convention visée;
2°s'il s'agit d'une convention sectorielle par l'instance qui est le cas échéant désignée à cet effet par le comité paritaire compétent.
Pour les entreprises à sièges multiples, les parties signataires de la convention viseront elles-mêmes l'attestation ou désigneront à cet effet l'organe de contrôle compétent.
Art. 3.La convention collective de travail est censée être appliquée si l'organe visé à l'article 2, § 2, émet un avis favorable au sujet de l'attestation visée à l'article 1er.
En cas d'avis partagé ou à défaut d'un avis, l'Office national de la sécurité sociale transmettra l'attestation à l'inspection des lois sociales laquelle examinera si la convention collective de travail est appliquée.
Art. 4.(Pour l'année 1983 et 1984) l'employeur qui soit n'a pas conclu la convention collective de travail visée à l'article 7 de l'arrêté royal n° 181 précité soit n'introduit pas l'attestation, doit verser trimestriellement à l'Office national de la sécurité sociale une avance correspondant au montant exact du produit de la modération salariale, dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour chaque trimestre. <AR 1985-03-29/32, art. 1, 002>
L'employeur lié par une convention collective de travail telle que visée aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal n° 181 précité, qui ne remplit que partiellement ou pas les obligations de cette convention doit effectuer annuellement à l'Office national de la sécurité sociale, un versement, tel que prévue à l'article 12 du même arrêté.
Pour l'année 1983, ce versement doit se faire le 31 mars 1984 au plus tard et, pour l'année 1984, au plus tard le 31 mars 1985.
Art. 4bis.<AR 1985-03-29/32, art. 2, 002>§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas liés par une convention collective de travail visée à l'article 8bis de l'arrêté royal n° 181, ou qui n'introduisent pas l'attestation prévue par l'article 15bis de l'arrêté royal n° 181 versent chaque année le produit global de la modération salariale au Fonds pour l'Emploi.
Pour l'année 1985, ce versement doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 1986 et pour 1986 au plus tard le 31 mars 1987.
Trimestriellement lesdits employeurs versent au Fonds pour l'Emploi une provision de 2,5 p.c. de la masse salariale du trimestre concerné. Ces versements doivent avoir lieu dans les délais fixés pour le paiement trimestriel des cotisations de sécurité sociale.
Si le produit intégral de la modération salariale pour 1985 est inférieur au total des versements provisionnels pour 1985 la différence est compensée avec le versement provisionnel du premier trimestre de 1986.
§ 2. Les employeurs visés à l'article 5, alinéa 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal n° 181 effectuent chaque année les versements prévus par l'article 12bis de l'arrêté royal n° 181.
Pour l'année 1985, ce versement doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 1986 et pour 1986 au plus tard le 31 mars 1987.
Trimestriellement ces employeurs versent dès le 1er janvier 1986 une provision égale à 1,5 p.c. de la masse salariale du trimestre concerné. Ces versements doivent être effectués dans les délais fixés pour le paiement trimestriel des cotisations de sécurité sociale.
Art. 4ter.<AR 1985-03-29/32, art. 3, 002> Le pourcentage du produit de la modération salariale qui doit être versé par les employeurs liés par une convention collective de travail, mais ne la respectant que partiellement, est égal au produit total de la modération salariale multiplié par (x - y)/x ou x est égal au pourcentage d'embauches compensatoires prévues dans la convention collective de travail pour l'année visée ou le trimestre visé et y au pourcentage d'embauches compensatoires réalisées pendant l'année concernée ou le trimestre visé.
Pour l'application de l'alinéa précédent il sera tenu compte des règles mentionnées à l'article 10 de l'arrêté royal n° 181 précité.
Art. 5.Le versement à l'Office national de la sécurité sociale, dont question à l'article 12 (et 12bis), de l'arrêté royal n° 181 précité, doit être calculé en fonction de la recette réelle de la modération salariale. <AR 1985-03-29/32, art. 4, 002>
La modération salariale afférent à (1983, 1984, 1985 et 1986) doit être calculée : <AR 1986-02-10/33, art. 1, 003>
1°Pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, selon les modalités prévues à l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 portant réglementation et organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération dans les entreprises.
2°En surplus, à partir de la date prévue à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, en faisant pour chaque mois la différence entre la masse salariale payée et la masse salariale qui aurait été payée si les salaires avaient été adaptés sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation et non sur la base de la moyenne arithmétique des indices des quatre derniers mois.
L'employeur non lié par une convention collective de travail ainsi que celui lié par une convention collective de travail mais qui ne l'applique pas, doit verser la totalité du produit de la modération salariale à l'Office national de la Sécurité sociale.(...) <AR 1986-02-10/33, art. 2, 003>
(...) <AR 1985-03-29/32, art. 6, 002>
Art. 6.<AR 1985-03-29/32, art. 7, 002> Les employeurs visés à l'article 5, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° de l'arrêté royal n° 181 précité, remplissent en outre selon le cas l'attestation constituant l'annexe I, IIe et IIIe parties. L'attestation visée à l'annexe I, IIIe partie, sera soumise à l'avis préalable de la manière prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Les employeurs qui demandent d'être dispensés du versement au Fonds pour l'emploi remplissent en outre l'attestation constituant l'annexe I, IVe partie.
Art. 7.Sans préjudice des devoirs des officiers de la police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de l'arrêté royal n° 181 et de ses arrêtés d'applications :
1°les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Administration de la Réglementation et des Relations du Travail;
2°les ingénieurs des mines.
Art. 8.Les employeurs occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de la Sécurité sociale tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, doivent joindre à la déclaration des cotisations de sécurité sociale afférent au 3e trimestre 1983 un formulaire dressé selon le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Attestation relative à l'opération MARIBEL et à la modération salariale.
<Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été repris dans le système. On peut la retrouver dans le M.B. du 28 octobre 1983, p. 13742>
<Modifié par: AR 1985-03-29/32, art. 8, 002; MB 23-4-1983>
Art. N2.Annexe II. Formulaire à l'usage des P.M.E. Modération salariale.
I. L'arrêté royal n° 181 prévoit la création d'un Fonds pour l'emploi. Ce fonds est alimenté par les versements à faire par les employeurs qui en 1983 et en 1984 ne réalisent pas la diminution de la durée du travail et les engagements de personnel nouveau parce que ces employeurs :
_ ne sont pas liés par une C.C.T. en la matière (ce peut être une C.C.T. conclue en comité paritaire ou au sein de l'entreprise);
_ ou qui ne respectent pas la C.C.T. qui leur est applicable et qui ne réalisent donc pas les objectifs convenus.
Celui qui n'est pas lié par une C.C.T. doit verser au Fonds la totalité du produit résultant de la modération salariale complémentaire pour l'emploi des années 1983 et 1984.
Les employeurs qui, eux, sont liés par une C.C.T. mais qui n'en ont remplis que partiellement ou pas les obligations doivent verser un pourcentage du produit de la modération salariale, proportionnel au pourcentage d'engagements compensatoires non réalisés.
II. Régime spécial pour les petites et moyennes entreprises (arrêté royal n° 185).
Un régime spécial, pour lequel elles peuvent opter, a été prévu pour les P.M.E., les entreprises donc qui occupent moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de la sécurité sociale.
Le calcul du nombre de travailleurs doit se faire sur base du nombre total de journées de travail au cours du quatrième trimestre de 1982, divisé par (75) pour les employés et (75 ou 63) pour les ouvriers et assimilés selon que le travail est étalé sur 6 ou 5 jours par semaine.
1. But : augmentation de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises P.M.E.
En contrepartie de la modération salariale on attend des P.M.E. un effort commun pour l'emploi sans imposer l'obligation d'une diminution de la durée du travail.
Globalement, c'est-à-dire pour l'ensemble des P.M.E., l'emploi devra augmenter de 2,5 pct. en 1983 et il devra rester à ce niveau en 1984.
2. Ce but est atteint (1ère hypothèse).
Plus rien ne doit ce faire dans ce cas; les résultats de la modération salariale ont été convertis en emplois supplémentaires.
3. Ce but est partiellement ou pas atteint (2ème hypothèse).
Les entreprises qui ne peuvent justifier une unité de travail supplémentaire au moins, devront payer un montant forfaitaire au Fonds pour l'emploi,
Explications :
Travailleur supplémentaire : il faudra en fait voir si une unité de travail supplémentaire peut être constatée au cours du quatrième trimestre des années 1983 et 1984 par rapport au quatrième trimestre de 1982. Ceci doit se faire à l'aide de la déclaration à l'Office national de la sécurité sociale. On entend par unité de travail supplémentaire une augmentation de (75) journées de travail pour les employés et de (75 ou 63) journées pour les ouvriers et assimilés selon la répartition du travail sur 6 ou 5 jours par semaine.
Montant forfaitaire : le montant forfaitaire par travailleur sera proportionnel à la différence entre l'emploi supplémentaire global fixé et le résultat obtenu en définitive. Le montant sera ultérieurement fixé par arrêté royal.
Ce montant sera en tout cas limité au produit réel de la modération salariale dans l'entreprise.
De ce versement seront dispensées :
1. les entreprises qui déclarent moins de 10 travailleurs dans leur déclaration à l'Office national de la sécurité sociale afférente au quatrième trimestre de 1982. Le calcul du nombre de travailleurs doit, ici aussi, se faire en divisant le nombre total de journées de travail par (75) pour les employés et (75 ou 63) pour les ouvriers et assimilés selon la répartition du travail sur 6 ou 5 jours par semaine;
2. les P.M.E. qui, à leur demande, ont été déclarées en difficulté par le Ministre des Classes moyennes et par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Explications :
On entend par entreprises en difficulté :
_ pour la modération salariale en 1983, celles dont les résultats nets pour les impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour 1982 et dont les résultats des exercices 1981 et 1982 accusent une perte;
_ pour la modération salariale en 1984, celles dont les résultats nets pour les impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour 1983 et dont les résultats pour les exercices 1982 et 1983 accusent une perte.
III. Pour les P.M.E., l'option dont question sous II, n'est toutefois pas absolue.
1. Aucune C.C.T. sectorielle n'a été conclue, mais bien une C.C.T. au niveau de l'entreprise : l'employeur applique la C.C.T. de son entreprise et tombe donc automatiquement sous l'application de l'arrêté royal n° 181 (cfr. I).
2. Aucune C.C.T. n'a été conclue, ni au niveau sectoriel ni à celui de l'entreprise : application automatique de l'arrêté royal n° 185 (cfr. II).
3. Une C.C.T. sectorielle a été conclue au sein du comité paritaire compétent dans ce cas seulement, les P.M.E. ont le choix entre l'application de la C.C.T. concernée (et donc de l'arrêté royal n° 181) et l'application de l'arrêté royal n° 185.
IV. Vous êtes priés de répondre aux questions ci-dessous sur base des données décrites ci-dessus :<Voir M.B. 28-10-1983, p. 13748>