Texte 1983022109
Article 1er._ La répartition définitive du produit des retenues inscrites au Fonds visé à l'article 7 de l'arrêté royal n° 129 du 30 décembre 1982 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants, à l'article 7 de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre 1972 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public, et à l'article 5 de l'arrêté royal n° 158 du 30 décembre 1982 fixant une retenue sur une partie du pécule de vacances des travailleurs, est établie par Nous sur base des comptes des régimes de sécurité sociale pour l'année 1983. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé dans l'attente de cette répartition à consentir des avances sur les sommes inscrites à ce Fonds pour parer aux problèmes de trésorerie des différents organismes de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 2._ Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3._ Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.