Texte 1983022072
Article 1er.Le produit de la retenue effectuée sur la rémunération des ouvriers mineurs et assimilés inscrit par le Fonds de l'arrêté royal n° 36 du 30 mars 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants, est destiné à subvenir aux charges du secteur des vacances annuelles visé à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.