Texte 1983022040

3 FEVRIER 1983. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-1983 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-2-1983
Numéro
1983022040
Page
1980
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-02-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant des cotisations pour frais d'administration dues aux secrétariats sociaux agréés d'employeurs pour le travailleur visé à l'article 1er, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur, est pris en charge par l'Office national de sécurité sociale à raison de 490 F par mois civil pour lequel l'employeur a effectivement bénéficié de la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Art. 2.L'Office national de sécurité sociale établit par trimestre dans le courant du premier mois du deuxième trimestre qui suit, le montant dû à chaque secrétariat social agréé d'employeurs sur base des déclarations trimestrielles introduites dans le délai légal.

A l'expiration de ce mois, l'Office national de sécurité sociale transmet un avis de crédit au secrétariat social agréée d'employeurs.

Le montant dû pour un trimestre sur base des déclarations trimestrielles introduites tardivement ou sur base de déclarations trimestrielles rectifiées est établi dans le courant du premier mois du deuxième trimestre qui suit celui de leur réception ou de leur rectification. Un avis de crédit est transmis à l'expiration de ce mois.

Art. 3.Dès réception de l'accord du secrétariat social agréé d'employeurs sur le montant de l'avis de crédit, l'Office national de sécurité sociale verse ce montant à [1 bpost]1 au crédit de ce secrétariat social. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 4.Un montant destiné à couvrir les dépenses faites en exécution du présent arrêté est inscrit au budget de l'Office national de sécurité sociale au titre des frais d'administration.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

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