Texte 1983021353
Article 1er.§ 1er. Le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et visé aux articles 12, § 1er, ou 13, dudit arrêté est redevable d'une cotisation spéciale de 832 francs pour chaque mois compris dans la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 à la condition que ni l'intéressé, ni son conjoint ne soit, pour le mois en cause, dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants ou dans un autre régime, attributaire effectif ou allocataire au taux majoré en faveur d'un orphelin dont il est le parent survivant.
§ 2. Le travailleur indépendant visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité est, pour l'application du § 1er, assimilé au travailleur indépendant visé à l'article 12, § 1er, du même arrêté royal lorsque ses cotisations de statut social sont établies conformément à cette dernière disposition.
Art. 2.La cotisation visée par le présent arrêté n'est pas due, lorsque l'intéressé :
1°est déjà, à un autre titre, effectivement redevable d'une cotisation analogue à celle qui est prévue par le présent arrêté;
2°est moins âgé que son conjoint, alors que ce dernier est déjà effectivement redevable d'une cotisation en vertu du présent arrêté ou d'une cotisation analogue à celle qui est prévue par le présent arrêté;
3°est allocataire d'allocations familiales qui subissent une diminution conformément aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 2 février 1982 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi;
4°exerce une activité professionnelle, dans les conditions déterminées par le Roi, alors que son conjoint bénéficie d'une pension de retraite au taux ménage;
5°bénéficie d'une pension de retraite ou de survie. Le Roi détermine les conditions d'application de cette disposition.
Art. 3.§ 1er. L'assujetti peut obtenir le remboursement des cotisations afférentes à l'année 1983 lorsque, pour l'année en cause, ses revenus professionnels au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels.
§ 2. L'assujetti qui estime que la cotisation spéciale qu'il paierait devrait lui être remboursée par application du § 1er, peut s'abstenir d'en effectuer le paiement.
S'il s'avère ultérieurement que l'intéressé était néanmoins redevable de la cotisation, celle-ci est majorée conformément à l'article 4, alinéa 2.
Art. 4.Les cotisations visées par le présent arrêté afférentes à un même trimestre civil sont perçues dans le courant de ce trimestre par la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à laquelle l'assujetti est affilié.
Elle sont, en cas de non paiement au plus tard à la fin dudit trimestre majorées et recouvrées, le cas échéant par la voie judiciaire, comme les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Afin de couvrir les frais de perception, la caisse d'assurances sociales peut prélever 2 p.c. sur la cotisation proprement dite.
Art. 5.Les cotisations perçues en vertu du présent arrêté sont transférées à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
(Alinéa abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.