Texte 1983021082
Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires réservés à cette fin dans le cadre du programme d'investissements publics, des subventions et avances remboursables sans intérêts peuvent être octroyées aux institutions universitaires, pour financer des actions de démonstration de procédés, produits et équipements nouveaux d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par institutions universitaires, les institutions énumérées à l'article 6 de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et à l'article 9 de la loi du 22 avril 1958 portant création d'un fonds des constructions scolaires et parascolaires de l'Etat et portant certaines mesures relatives aux installations immobilières dans les institutions d'enseignement universitaire totalement ou partiellement financées aux frais de l'Etat.
Art. 2.Les actions de démonstration doivent concourir à atteindre conjointement les objectifs suivants :
- conduire à une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans l'institution concernée;
- associer les institutions universitaires et les entreprises ayant une activité industrielle en Belgique dans un projet de démonstration et de mise en oeuvre de technologies URE.
Les investissements à réaliser dans le cadre des actions précitées sont ceux qui peuvent être rangés parmi ceux repris à l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.§ 1. Les demandes d'intervention sont introduites par le président du conseil d'administration des institutions universitaires ou par le recteur de ces institutions auprès du Ministre de l'Education nationale compétent, du Ministre de la Politique scientifique et du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions avec copie au président de la Commission d'orientation et de coordination des marchés publics (COC). Ces demandes d'intervention devront être introduites trois mois au plus tard après la parution du présent arrêté au Moniteur belge, sur les formulaires distribués à cette fin par le Secrétariat de la COC.
§ 2. La COC transmet au Ministre de l'Education nationale compétent, dans le mois après la réception de la demande d'intervention, ses conclusions sur celle-ci. Le Ministre de l'Education nationale compétent transmet le dossier au Ministre de la Politique scientifique et au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, avec son avis et ses propositions, dans les quinze jours de la réception des conclusions de la COC.
§ 3. Le Ministre de l'Education nationale compétent, le Ministre de la Politique scientifique et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions font connaître conjointement les intentions de l'Etat par écrit à l'institution qui a introduit la demande, dans les trente jours de la transmission du dossier par le Ministre de l'Education nationale compétent.
L'institution communique au Ministre de la Politique scientifique son accord écrit sur ces intentions.
Art. 4.L'intervention de l'Etat peut couvrir jusqu'à 100 p.c. du coût de l'investissement sous forme d'avance remboursable sans intérêts.
Toutefois, en fonction du surcoût lié au caractère novateur du projet et des risques liés à celui-ci, 25 p.c. au maximum de cette intervention pourra avoir le caractère d'une subvention. La COC indiquera dans son avis la partie de l'intervention pouvant faire l'objet d'une telle subvention et justifiera son évaluation sur la base des éléments de coût du projet.
L'utilisation de l'intervention fait l'objet d'une convention conclue entre l'institution bénéficiaire et le Ministre de la Politique scientifique. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement de l'avance.
Ces remboursements se feront par tranches annuelles égales, la première étant due dans le cours du 13e mois suivant la date de mise en service de l'installation. Le montant annuel des remboursements sera au minimum égal à 60 p.c. des économies de fonctionnement relatives aux douze premiers mois d'exploitation normale de l'investissement.
Pour l'évaluation de ces économies, les quantités d'énergie économisées seront celles relatives à une année type indiquées dans le dossier définitif de présentation du projet déposé par l'institution.
Les prix de l'énergie seront les prix moyens observés lors des douze premiers mois d'exploitation.
La période de remboursement sera égale au maximum à quinze ans.
Les remboursements restent dus même en cas de désaffectation ultérieure des bâtiments concernés par l'intervention de l'Etat.
La convention est soumise au contrôle administratif et budgétaire sur l'octroi des subventions et avances remboursables et au contrôle de leur utilisation.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Nos Ministres de l'Education nationale, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.URE - Secteur public. Technologies avancées. Liste d'investissements à prendre en compte.
A.Bâtiments et installations existants.
Catégorie 1 : Les investissements qui tendent à une isolation plus efficace des bâtiments.
Sont considérés comme matériaux d'isolation ceux dont la conductibilité thermique, selon les normes belges NBN de la série B 62 et/ou des normes belges spécifiques ou d'agréments techniques est inférieur ou égale à 0,080 watt par mètre et par kelvin.
Pour la détermination de la résistance thermique, voir le graphique ci-joint. <Note : ce graphique n'a pas été repris pour des raisons techniques>
Les travaux suivants entrent en ligne de compte :
a)injection de matériaux isolants dans les creux des murs extérieurs;
b)isolation des murs extérieurs par application sur la face extérieure d'un matériau d'isolation dont la résistance thermique atteint au moins 1,2 mètre carré kelvin par watt, ainsi que sa protection nécessaire;
c)isolation d'une toiture plate existante par application sur la face extérieure d'un isolant dont la résistance thermique est supérieure ou égale à 1,2 mètre carré kelvin par watt.
B.Bâtiments et installations existants et neufs.
Catégorie 2 : Les investissements qui ont pour but l'obtention de rendements élevés dans les systèmes de production de chaleur, à savoir :
L'installation de chaudières à condensation ou de chaudières équipées d'un système de récupération par refroidissement des gaz de combustion.
Catégorie 3 : Les investissements qui ont pour but le remplacement du fuel ou du gaz par du charbon, un combustible dérivé de la transformation de déchets ou un combustible solide à bas pouvoir calorifique et les investissements qui ont pour but l'utilisation de ces combustibles dans des immeubles neufs.
Sont pris en considération :
a)les équipements destinés au stockage, au broyage, au séchage et au transport du charbon;
b)les appareils de combustion au charbon;
c)les appareils d'épuration des fumées;
d)les équipements destinés à l'élimination ou à la transformation des cendres et autres déchets de la combustion du charbon;
e)les chaudières, y compris les surchauffeurs, les économiseurs et le préchauffage de l'air de combustion;
f)les investissements en appareillage dans lequel la production de chaleur est réalisée en combinaison avec la production d'électricité;
g)les investissements qui ont pour but de remplacer un système décentralisé, de production de chaleur par un système centralisé.
Catégorie 4 : Les systèmes solaires de production d'énergie.
Catégorie 5 : Les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau chaude sanitaire utilisant les pompes à chaleur.
Catégorie 6 : Les systèmes à énergie totale dont la puissance électrique est inférieure à 1 MW.
Catégorie 7 : Les systèmes de récupération de chaleur.
Catégorie 8 : Les systèmes de contrôle par micro-processeurs qui ont pour but l'amélioration du rendement d'utilisation des installations d'éclairage, de force motrice, de chauffage et de réfrigération, y compris les compteurs de chaleur.
Catégorie 9 : Les systèmes de production d'énergie basés sur la force du vent.
Catégorie 10 : Les systèmes de production d'énergie basés sur la biomasse.
Catégorie 11 : Les installations hydro-électriques.