Article 1er.Le montant du salaire minimum moyen garanti prévu à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation est, pour l'application dudit arrêté, fixé à 325 000 francs.
Art. 2.Le coefficient visé à l'article 2, 2°, du même arrêté est fixé à 1,05.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.