Texte 1983018117
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par "arrêté royal n° 186": l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Lorsqu'en 1982 l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant a été entamée ou reprise, a été interrompue:
_ soit par une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;
_ soit par une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,
ou a été cessée, les revenus professionnels de l'année 1982 sont, en vue de l'application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 186, convertis sur une base annuelle.
A cet effet, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité a été exercée.
Art. 3.Lorsqu'une ou plusieurs des hypothèses visées à l'article 2, alinéa 1er, se sont présentées dans le courant de l'année 1983, les revenus professionnels de l'année 1982, convertis le cas échéant sur une base annuelle en vertu de l'article 2, alinéa 2, sont, en vue de l'application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 186, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité a été exercée.
Art. 4.Lorsque, dans les cas visés à l'article 3, il n'y a pas de revenus professionnels pour l'année 1982, les revenus professionnels de cette année sont, pour l'application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 186, censés être égaux à ceux de l'année 1983.
Art. 5.Les périodes visées à l'article 2, alinéa 1er, sont, pour l'application des articles 2 et 3, considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé, a été poursuivie en son nom par personne interposée.
Art. 6.Lorsque l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant n'est, de par sa nature, exercée d'année en année que dans le courant d'une partie déterminée de l'année, les revenus professionnels acquis de ce chef sont, pour l'application du présent arrêté, censés couvrir l'année entière.
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.