Texte 1983018056

1er AVRIL 1983. _ Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, 4° et 5° de l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
21-4-1983
Numéro
1983018056
Page
4988
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-04-01/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er._ Ne sont pas redevables de la cotisation mensuelle prévue par l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant :1° les femmes mariées, lorsque leur mari bénéficie effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite, dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle le revenu professionnel de la femme ne dépasse pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension a été accordée;2° les personnes qui bénéficient effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite ou de survie, à condition que le revenu professionnel annuel maximum en qualité de travailleur indépendant cumulable dans leur chef avec ladite pension, n'excède pas le montant visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2._ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.

Art. 3._ Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.