Texte 1983013262
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les centres publics d'aide sociale établiront, pour l'exercice 1985, le budget et les comptes visés aux articles 88 et 89 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, selon la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les centres publics d'aide sociale peuvent établir leurs budgets et leurs comptes portant sur l'exercice 1984 selon la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses.
Dans ce cas, ils sont dispensés de l'obligation de soumettre pour approbation un budget et des comptes établis dans les formes appliqués jusqu'à présent.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1968 portant fixation des normes auxquelles les maisons de repos pour personnes âgées doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du 30 août 1968, du 28 mai 1969 et du 15 décembre 1978, tous les services et établissements gérés par le centre public d'aide sociale doivent figurer dans le budget et les comptes visés à l'article 1er, à l'exception toutefois, des services et établissements qui tombent sous l'application de l'article 94 de la loi prérappelée du 8 juillet 1976 ou qui, en vertu d'une autre disposition légale, font l'objet d'une gestion distincte et tiennent une comptabilité propre.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions fixe les modalités et conditions relatives à l'introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses dans le budget et les comptes.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociale et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.