Texte 1983013213
Chapitre 1er._ Conditions de l'intervention financière de la Région dans les dépenses d'investissement des sociétés d'épuration.
Article 1er.Le (Ministre flamand) qui a l'épuration des eaux usées dans ses attributions, dénommé ci-après le (Ministre flamand), est compétent pour : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
a)soit, octroyer les subventions à fonds perdus de la Région pour le financement des investissements des sociétés d'épuration des eaux;
b)soit, intervenir à l'échéance en faveur des sociétés précitées dans le paiement des intérêts et de l'amortissement des emprunts qu'elles ont contractés pour financer leurs investissements.
Art. 2.Le taux de l'intervention de la Région dans les opérations visées à l'article 3 est fixé à 100 p.c. du montant des investissements.
Art. 3.Les investissements visés à l'article 1er du présent arrêté sont toutes les dépenses d'investissement, en ce compris les taxes, faites par les sociétés d'épuration des eaux, en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et approuvées par le (Ministre flamand) ayant, entre autres, pour objet : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
1°la construction, l'agrandissement ou l'aménagement des collecteurs, stations de pompage, conduites de refoulement et tous les autres ouvrages d'art et équipements nécessaires pour l'évacuation des eaux d'égout ainsi que tous les travaux nécessaires pour réaliser leur raccordement aux installations d'épuration des eaux usées;
2°la construction, l'agrandissement ou l'aménagement des installations d'épuration des eaux usées;
3°l'évacuation des eaux usées épurées;
4°la fourniture des biens d'équipement tels que par exemple les pièces de rechange, l'outillage, l'équipement de laboratoire et le mobilier, nécessaire pour le fonctionnement des installations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du présent article et limités à un maximum fixé par le (Ministre flamand); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
5°les frais de démolition des travaux visés aux points 1°, 2° et 3°;
6°la construction, l'agrandissement ou l'aménagement d'un laboratoire ou d'un atelier nécessaires pour le fonctionnement des sociétés d'épuration des eaux;
7°les travaux sur le terrain des installations et constructions citées aux points 1°, 2°, 3° et 6°, tels que notamment :
_ les travaux de plantation et d'ensemencement limités à un maximum fixé par le (Ministre flamand); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
_ les travaux afférents entre autres aux voies d'accès, de service, autres surfaces durcies, égouts, éclairage et clôture du terrain, conformément aux modalités fixées par le (Ministre flamand); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
8°les équipements de sécurité et autres prévus par le Règlement général pour la protection du travail, tels que notamment les extincteurs, les paratonnerres et les installations sanitaires;
9°les assurances, en vertu des dispositions du cahier général et du cahier spécial des charges;
10°les éventuelles indemnités de stockage et d'entretien en vertu des dispositions du cahier spécial des charges;
11°a) les honoraires de l'auteur de projet ainsi que les honoraires dus lorsque les sociétés d'épuration des eaux élaborent elles-mêmes le projet sur base de l'approbation donnée par le (Ministre flamand); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
b)les frais de laboratoire et les coûts de l'exécution des analyses, limités à un maximum fixé par le (Ministre flamand); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
c)les dépenses dues aux autorités détentrices d'une autorisation;
12°les indemnités pour arrêt des travaux ou les dommages-intérêts en raison de la rupture de contrats approuvés par le (Ministre flamand); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
13°les études économico-financières, écologiques, géotechniques, hydrauliques, biochimiques et de traitabilité;
14°les frais de raccordement des canalisations d'utilité publique tels que notamment, l'électricité, la distribution d'eau, le téléphone, le gaz pour les installations et travaux de construction cités aux points 1°, 2°, 3° et 6°;
15°le déplacement des canalisations d'utilité publique nécessaires pour la construction des ouvrages d'art cités aux points 1°, 2°, 3° et 6° pour autant qu'elles soient à charge des sociétés d'épuration;
16°toute modification du marché approuvé, les travaux supplémentaires et modificatifs, dans la mesure où ils ont été approuvés par le (Ministre flamand); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
17°l'acquisition des biens immeubles nécessaires et les frais afférents à l'exécution des travaux précités et/ou au fonctionnement des installations et des travaux mentionnés aux points 1°, 2°, 3° et 6° du présent article, limités au prix cité dans les actes du Comité d'Acquisition de biens immeubles ou dans le jugement ou l'arrêt en cas d'expropriation judiciaire;
18°l'intervention financière dans les frais supportés par la société d'épuration des eaux, en exécution d'une convention approuvée par le (Ministre flamand) et conclue avec un tiers, propriétaire ou copropriétaire d'une installation d'épuration, dans le cadre de l'exécution d'un programme d'épuration. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
(19° toutes les dépenses résultant des engagements que les sociétés d'épuration des eaux sont tenues de reprendre à leur compte en exécution du décret du 5 avril 1984 complétant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution par des dispositions particulières propres à la Région flamande.) <AEF 1984-07-25/30, art. 1, 002>
Chapitre 2._ Modalités de l'intervention financière de la région dans les dépenses d'investissement des sociétés d'épuration des eaux.
Art. 4.Promesse de principe de subside.
§ 1er. L'avant-projet et le projet des travaux mentionnés à l'article 3 du présent projet doivent être établis selon les modalités fixées par le (Ministre flamand) et s'inscrire dans un programme d'épuration des eaux approuvé préalablement par le (Ministre flamand). En l'absence d'un tel programme, le (Ministre flamand) peut accorder une dérogation à titre exceptionnel. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Ils doivent être approuvés par le (Ministre flamand) qui délivre la promesse de principe de l'intervention de la Région au moment de l'approbation du projet. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 5.Promesse ferme de subside.
§ 1er. Les sociétés d'épuration des eaux transmettent le dossier d'adjudication au (Ministre flamand) dans les nonante jours qui suivent la date d'ouverture des soumissions ou des offres. Tout supplément réclamé par l'adjudicataire par suite d'une désignation tardive due au maître de l'ouvrage, peut être exclu du bénéfice de l'intervention de la Région. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Le (Ministre flamand) délivre la promesse ferme d'intervention de la Région en même temps que l'approbation de l'adjudication. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 3. Toute modification du marché approuvé ne peut être prise en considération pour l'octroi de l'intervention de la Région qu'après approbation par le (Ministre flamand). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 6.§ 1er. Si l'intervention de la Région consiste en l'octroi d'une subvention à fonds perdus, les sociétés d'épuration des eaux introduisent sans retard auprès du (Ministre flamand) des états mensuels d'avancement des travaux ainsi que le décompte final de l'entreprise, dressé suivant les directives qui peuvent être données dans la promesse ferme d'intervention de la Région. Sur base de ces documents approuvés, le (Ministre flamand) fait parvenir régulièrement aux sociétés précitées et à leur demande les subsides correspondant à la part de la Région. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Si l'intervention de la Région consiste en la prise en charge de l'amortissement et des intérêts d'un emprunt contracté par les sociétés d'épuration des eaux, le (Ministre flamand) invite, au moment de la réception de l'ordre d'entamer les travaux, l'organisme de crédit à mettre à la disposition des sociétés précitées un montant égal à la somme mentionnée dans la dépêche de promesse ferme de subside de la Région. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 3. Après la réception provisoire des travaux, le décompte final est établi et transmis au (Ministre flamand) précité qui fixe, après approbation, le montant définitif de l'intervention de la Région. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Aussitôt que la Cour des comptes a signifié son accord sur ce montant, le (Ministre flamand) charge l'organisme de crédit de mettre à la disposition des sociétés d'épuration des eaux le solde de l'intervention de la Région. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Chapitre 3._ Dispositions transitoires et finales.
Art. 7.Si la promesse ferme d'intervention de l'Etat a été donnée entre le 16 juin 1975 et le 22 janvier 1977, le (Ministre flamand) donne la promesse ferme de subside complémentaire, découlant du pourcentage déterminé dans le présent arrêté, lors du décompte final visé à l'article 6 du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Si des subsides ont été accordés par des services publics autres que l'Etat, ils seront alors remboursés par les sociétés d'épuration des eaux.
Art. 8.Les mots "sociétés d'épuration des eaux" sont supprimés à l'article 2, § 2, b) de l'arrêté royal du 23 juillet 1983 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative.
Art. 9.L'arrêté royal du 20 décembre 1976 déterminant les conditions et les modalités de l'intervention financière de l'Etat dans les dépenses d'investissement de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1980 pour la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier; il produit ses effets le 28 octobre 1981 pour la Société flamande d'Epuration des Eaux.
Art. 11.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>