Texte 1983012496

20 JUIN 1983. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal n° 123 du 30 décembre 1982 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice de petites et moyennes entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Classes Moyennes
Publication
30-6-1983
Numéro
1983012496
Page
8546
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-06-20/30
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'arrêté royal n° 123 : l'arrêté royal n° 123 du 30 décembre 1982 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice de petites et moyennes entreprises;

le pouvoir compétent : les Exécutifs régionaux, chacun pour ce qui le concerne, ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande, comme prévu par l'article 6, § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

le document d'introduction : le document de demande d'intervention de l'Etat dont le modèle est repris en annexe I;

l'employeur : le bénéficiaire de l'intervention de l'Etat visée au chapitre II de l'arrêté royal n° 123.

Art. 2.Les petites et moyennes entreprises et les organismes visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 123, qui sollicitent l'intervention de l'Etat en application de l'arrêté susmentionné adressent, en trois exemplaires, une demande au pouvoir compétent en utilisant le document d'introduction.

Préalablement à l'envoi du document d'introduction par le demandeur au pouvoir compétent, le Service subrégional de l'emploi dans le ressort duquel est situé le siège d'exploitation où le demandeur compte réaliser son projet certifie l'exactitude des renseignements figurant à la première section de ce document.

Art. 3.Lorsque le pouvoir compétent marque son accord sur une demande de projet, il transmet au Ministre :

a)en deux exemplaires, le document d'introduction dont il aura rempli la section 3;

b)en cinq exemplaires, le projet de convention visé à l'article 12 de l'arrêté royal n° 123, établi conformément au modèle repris en annexe II et signé par le demandeur.

Art. 4.Le demandeur n'est autorisé à procéder à l'engagement de travailleurs en exécution des dispositions de l'arrêté royal n° 123 qu'après avoir reçu la notification visée à l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté susmentionné.

Art. 5.La notification de la convention par le Ministre à l'Office national de l'emploi visée à l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 123 s'effectue à l'administration centrale de cet office et au Service subrégional de l'emploi qui a procédé à la certification visée à l'article 2.

Art. 6.§ 1er. L'employeur transmet au Service subrégional de l'emploi qui a procédé à la certification visée à l'article 2, deux copies de tout contrat de travail conclu en exécution de la convention visée à l'article 3, b), accompagnées d'une attestation délivrée par le Service subrégional de l'emploi dont le travailleur engagé ressortit, certifiant que celui-ci est chômeur complet indemnisé au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 123, ainsi que d'une copie certifiée conforme du diplôme dont ce travailleur est titulaire. Il précise également le numéro de fonction sous lequel le poste attribué est repris à la convention précitée.

§ 2. Après réception de ces documents, le Service subrégional de l'emploi transmet à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi une copie du contrat de travail visé au § 1er, accompagnée d'une attestation certifiant que le travailleur est chômeur complet indemnisé au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 123 et précisant l'échelle barémique sur base de laquelle l'intervention de l'Etat sera calculée, compte tenu des termes de la convention visée à l'article 3, b), et du diplôme dont le travailleur engagé est titulaire.

Le Service subrégional de l'emploi envoie copie de cette attestation au Ministre, au pouvoir compétent et à l'employeur.

§ 3. Lors du départ d'un travailleur qui a été engagé en exécution de la convention visée à l'article 3, b), l'employeur informe le Service subrégional qui a procédé à la certification visée à l'article 2 ainsi que l'administration centrale de l'Office national de l'emploi. Lors du remplacement de ce travailleur, la procédure visée aux §§ 1er et 2 est d'application.

Art. 7.L'employeur fournit en temps utile à l'Office national de l'emploi les états de prestations dont cet office détermine le modèle, ainsi que tous autres documents ou renseignements lui permettant de remplir la mission qui lui est confiée par l'article 4 de l'arrêté royal n° 123. Les états de prestations sont établis par mois civil. Le paiement de l'intervention est effectué au cours du mois suivant celui de la réception de l'état de prestations.

Art. 8.Lorsque le Ministre ou le pouvoir compétent, chacun dans le cadre de ses attributions propres, constate que les conditions d'approbation de la demande ne sont pas respectées, le Ministre peut suspendre ou résoudre la convention entre l'Etat et l'employeur et faire procéder à la récupération des sommes indûment payées, conformément aux dispositions de l'article 11.

Art. 9.Lorsque l'employeur s'abstient de s'acquitter des obligations qui lui incombent en application des dispositions concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce compris les accidents du travail et les maladies professionnelles ou en application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus, le Ministre peut suspendre la convention ou la résoudre.

Art. 10.L'application des sanctions visées aux articles 8 et 9 ne peut porter atteinte aux droits du travailleur qui résultent du contrat de travail conclu en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal n° 123.

Art. 11.A défaut par l'employeur de payer les sommes dont le remboursement a été ordonné par le Ministre en vertu de l'article 8 ou toutes autres sommes qu'il aurait indûment perçues, l'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet le dossier de l'employeur à l'administration de la T.V.A. et de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe I : Demande d'intervention de l'Etat pour un projet d'expansion économique. <Cette annexe n'est pas reprise dans le système. Voir M.B. du 30-6-1983, p. 8549-8560>.

Art. N2.Annexe II : Convention conclue en application de l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 123 du 30 décembre 1982. <Cette annexe n'est pas reprise dans le système. Voir M.B. du 30-6-1983, p. 8573-8576>.

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