Texte 1983010501
Article 1er.Pour application de la section 2, chapitre II du Titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et pour autant qu'il s'agisse de matières soumises à la concertation prévue à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959, on entend par:
1. Formation professionnelle: l'enseignement à l'exception de:
a. l'enseignement maternel et primaire;
b. l'enseignement secondaire général du type II;
c. les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général du type I.
2. Orientation professionnelle: l'information et les avis relatifs aux possibilités d'études et d'orientation scolaire et professionnelle concernant la formation professionnelle visée au point 1 susmentionné fournis par:
a)les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par l'Etat;
b)les organismes et les personnes qui sont autorisés, en exécution de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial, à établir un rapport d'inscription ainsi que les services qui sont chargés de l'accompagnement permanent des élèves de l'enseignement spécial conformément à l'article 12, § 2 de la même loi.
Art. 2.Pour l'application de la section 2, chapitre II du Titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique on entend également par:
1. Orientation professionnelle: l'information et les avis relatifs aux possibilités d'études et d'orientation scolaire et professionnelle fournis par les services de consultation en matière d'études ou services similaires créés dans le cadre des universités.
2. Formation professionnelle: l'enseignement universitaire.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des décisions des Pouvoirs Organisateurs par lesquelles la mixité a été instaurée dans l'enseignement, pour l'application de l'égalité de traitement dont il est question à l'article 125 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, l'inscription d'un élève régulier ne pourra être refusée sur la base de son sexe, sauf s'il existe sur le territoire de la commune ou se situe l'établissement ou dans une des communes limitrophes, un établissement de même caractère qui dispense la formation professionnelle souhaitée et ou des élèves de ce sexe peuvent s'inscrire. Les communes limitrophes telles que définies ci-dessus ne sont pas ajoutées aux communes qui au 1er septembre 1983 comptent 100 000 et au 1er septembre 1988 30 000 habitants.
§ 2. A partir du 1er janvier 1990 les communes limitrophes, telles que définies au § 1er ne sont plus ajoutées aux communes.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, la population est celle qui résulte des derniers chiffres publiés au Moniteur belge.
Art. 4.En ce qui concerne l'application de l'égalité de traitement dont question à l'article 125 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, sur le plan de la formation professionnelle dans l'enseignement spécial secondaire, le Ministre de l'Education nationale peut accorder des dérogations individuelles aux dispositions de l'article 3, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement spécial.
La décision relative à toute demande de dérogation, qu'elle soit favorable ou défavorable, doit être motivée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Art. 6.Nos Ministres de l'Education nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.