Texte 1983005482

28 JUILLET 1983. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant la présentation du projet de budget, le plan comptable et le règlement sur la comptabilité de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-8-1983
Numéro
1983005482
Page
10627
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-07-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présentation du projet du budget, le plan comptable et le règlement sur la comptabilité de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier sont fixés conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2.La présentation du budget doit être conforme à la classification économique Benelux des dépenses et des recettes des administrations publiques, faisant l'objet de la recommandation du 29 juin 1981 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux (Moniteur belge du 1er décembre 1981).

Art. 3.Le plan comptable doit répondre aux conditions imposées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Il doit plus particulièrement être établi selon les principes du plan comptable minimum normalisé, tel qu'il est fixé par l'arrêté royal du 7 mars 1978.

Art. 4.Détermination du résultat :

§ 1er. La différence entre les charges et les produits constitue le résultat.

§ 2. Les charges et les produits sont répartis en catégories selon le plan comptable, via le compte de résultats.

§ 3. Dans la comptabilité des Sociétés d'Epuration des Eaux, chaque installation d'épuration des eaux usées fait l'objet de comptes ou de sous-comptes tant en matière patrimoniale qu'en matière d'exploitation. Ces comptes seront présentés de manière à dégager, pour chaque secteur de pollution, le coût d'épuration.

Art. 5.(abrogé) <AEF 1985-11-06/32, art. 1, 002>

Art. 6.Mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine:Ces données sont calculées sur base de la valeur de constitution ou du prix d'achat des fournitures et des installations.

Art. 7.Mode de calcul et fixation du montant maximum :

§ 1er. Des amortissements :_ Les coefficients d'amortissement sont calculés comme suit:

* bâtiments.....3.....%.....33 ans

* travaux hydrauliques:

génie civil.....2,5.....%.....40 ans

électromécanique.....6,66.....%.....15 ans

canalisations.....2,5.....%.....40 ans

* biens d'équipement (bureau, atelier, installations d'épuration, ainsi que réparation et adaptation en la matière).....10.....%.....10 ans

* véhicules automobiles.....20.....%.....5 ans_ Ces coefficients d'amortissement sont également appliqués aux subventions portant sur ces actifs.

§ 2. Des dotations aux fonds de renouvellement :Aucun fonds de renouvellement n'est constitué.

§ 3. Des réserves :_ Aucune réserve spéciale n'est constituée._ Le capital, formé par les subventions provenant des instances supérieures, ne peut excéder l'actif immobilisé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Art. 9.Le (Ministre flamand) des Finances et du Budget et le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement sont chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

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