Texte 1982900019
Article 1er.Les conditions générales visées à l'article 5, § 5, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 juillet 1982 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, sont fixées comme suit.
Les durées des stages d'achèvement dans les entreprises sont fixées, par secteur ou par profession, par le Comité de gestion de l'Office. Cette durée ne peut toutefois dépasser six semaines.
L'intervention financière qui doit être payée à l'Office par les entreprises est déterminée en fonction du travail productif qui est fourni par le stagiaire. Elle est fixée à 25 p.c. au moins du salaire minimum, fixé par la convention collective de travail no 23, conclue au sein du Conseil national du travail si le stage est suivi pendant la durée normale de formation prévue par contrat.
Si le stage est effectué en dehors de la durée de formation normalement prévue dans le contrat, l'intervention de l'entreprise représentera 75 p.c. du salaire minimum en question.
Dans les cas dignes d'intérêt, notamment lorsqu'il n'est pas fourni de travail productif, le Comité de gestion de l'Office peut renoncer à la récupération de l'intervention financière.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1982.