Texte 1982900007
Article 1er.Dans le Bassin du Nord, un certificat d'aptitude délivré par un service de formation professionnelle d'une entreprise de ce Bassin, et dont il est fait mention à l'article 2, 2°, a, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 9 juin 1981 interdisant certains travaux souterrains dans les mines, minières et carrières aux travailleurs dont l'âge est compris entre 18 et 21 ans, peut tenir lieu du certificat d'aptitude délivré par un établissement d'enseignement et visé à l'article 2, 2°, a, 1er alinéa, du même arrêté royal, si la formation donnée par ce service de formation professionnelle répond aux conditions suivantes:
1°le contenu, la méthodologie et la durée du programme de formation sont fixés et approuvés par la Sous-commission régionale pour le Bassin campinois de la Commission nationale mixte des Mines;
2°la formation est donnée exclusivement par des moniteurs ayant reçu une instruction spéciale à cet effet, approuvée par la sous-commission précitée.
Art. 2.Au début de la formation, le travailleur concerné doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
Art. 3.Le certificat d'aptitude délivré par un service de formation professionnelle d'une entreprise, est conservé au siège du charbonnage ou le travailleur est en fonction.
Ce certificat est, en tout temps, tenu à la disposition de l'ingénieur des mines.
Art. 4.Les différends découlant de l'application du présent arrêté seront soumis à la Sous-commission régionale pour les Bassin campinois de la Commission nationale mixte des Mines.