Texte 1982001940

9 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi. (NOTE : abrogé en ce qui concerne l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande par AGF 2016-12-23/72, art. 35, § 2, 8°, 006; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1990 et mise à jour au 13-02-2017)

ELI
Justel
Source
Finances - Intérieur - Travaux publics - Agriculture
Publication
30-12-1982
Numéro
1982001940
Page
15416
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-09/30
Entrée en vigueur / Effet
23-08-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté définit (les frais nécessaires au fonctionnement) des services chargés de l'exécution de la loi, ci-après dénommés " le Service ", et en précise les modalités de règlement. <AR 1991-03-28/32, art. 1, 003; En vigueur : 08-01-1991>

Art. 2.<AR 1991-03-28/32, art. 2, 003; En vigueur : 08-01-1991> § 1er. Les frais nécessaires au fonctionnement excluent toute acquisition à caractère patrimonial.

Toutefois, lorsque le service estime indispensable de procéder à des acquisitions mobilières dans le but exclusif de pourvoir aux missions lui confiées par la loi du 12 juillet 1976, il sollicite par un rapport motivé l'accord du Ministre des Communications et de l'Infrastructure ou du Ministre de l'Agriculture sur un projet de marché détaillant les fournitures avec précision et contenant au moins trois offres de prix pour un matériel identique.

L'intervention de l'Office central des Fournitures dispense de la présentation du projet de marché.

L'accord du Ministre compétent indique la durée normale d'amortissement prévisible selon la nature et l'utilisation prévue du bien mobilier concerné.

§ 2. Les frais nécessaires au fonctionnement sont notamment :

Les loyers et les charges locatives relatifs aux locaux spécialement pris en location pour héberger le service, ainsi que l'amortissement locatif et les charges d'entretien de locaux antérieurement occupés en tant que propriétaire ou locataire par le service, et affectés à l'exécution de la loi du 12 juillet 1976 à concurrence du volume et de la durée déterminés en accord avec le Ministre des Communications et de l'Infrastructure ou avec le Ministre de l'Agriculture, selon les modalités ci-après précisées.

(Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des dossiers de calamités.

La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de dossiers de calamités.) <AR 2006-07-12/36, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>

Le traitement des militaires qui, en application de l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées et de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées sont employés pour l'examen des dossiers de calamités, diminué du montant éventuel de la pension qui leur serait accordée sans cet emploi.

Les allocations pour missions spéciales visées par l'arrêté royal du 21 octobre 1982 modifié par arrêté royal du 7 mars 1990.

Les frais de parcours et de séjour de tous agents chargés de missions dans le cadre de l'exécution de la loi du 12 juillet 1976, ainsi que les frais de parcours de l'expert.

Les fournitures de bureau de consommation courante ainsi que les fournitures d'imprimerie nécessaires à l'application de la loi et des arrêtés d'exécution ou à l'information des sinistrés et divers groupes d'intervenants (circulaires adressées aux gouverneurs et aux experts-dossier de formation des agents...) et les fournitures documentaires et bibliographiques pour lesquels le Ministre des Communications et de l'Infrastructure ou le Ministre de l'Agriculture aura donné son accord.

Les redevances et le coût des communications téléphoniques, pour des montants établis par année et à concurrence forfaitaire du nombre d'agents affectés à l'exécution de la loi par l'autorité concernée.

L'affranchissement de la correspondance, pour des montants établis de manière identique au 5° ci-avant.

Les allocations attribuées aux communes, pour les expertises réalisées par leurs agents mis à la disposition du service.

Art. 3.(§ 1.) Le Gouverneur installe le service dans les locaux dont il dispose. En cas d'impossibilité, il sollicite du Ministre des Travaux publics ou du Ministre de l'Agriculture la mise à sa disposition des locaux nécessaires. La période de prise en charge, par la Caisse nationale des Calamités, des loyers et des charges locatives éventuels, ne peut excéder le temps nécessaire à l'accomplissement de la mission incombant au Service.

Le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture conclut, s'il y échet, un contrat de location pour le temps nécessaire à l'accomplissement de la mission incombant au Service. <AR 1991-03-28/32, art. 3, 003; En vigueur : 08-01-1991>

(§ 2. A l'exception des contrats de location conclus spécialement en vue de l'exécution exclusive de la loi du 12 juillet 1976, les frais relatifs à l'occupation et aux charges locatives ou d'entretien sont établis sur base des montants forfaitaires, par mètre carré occupé, tels qu'ils sont fixés, à la demande de l'autorité concernée, par le directeur de la direction provinciale compétente de la Régie des Bâtiments.) <AR 1991-03-28/32, art. 3, 003; En vigueur : 08-01-1991>

Art. 4.Pour le règlement, au bénéfice de l'organisme qui en a fait l'avance, de la part de l'employeur dans la rémunération des agents visés à l'article 2, 2°, les états des sommes dues, adressées par ledit organisme à l'autorité qui a procédé au recrutement, valent déclaration de créance. <Note : voir art. 12>

Art. 5.Pour les agents mis à la disposition du Service par l'Etat, la Province, les communes ou d'autres services publics, les indemnités visées à l'article 2, 3°, sont déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Les documents utilisés pour en dresser l'état, sont ceux en usage dans l'administration d'origine des intéressés. Tous ces documents portent, en surcharge, la mention " Calamités ".

Art. 6.Les experts étrangers à l'administration ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de cette disposition, ils sont assimilés aux fonctionnaires du rang 13.

Pour l'établissement de leurs états, ils font usage des formules utilisées dans les services de l'autorité qui les a engagés. Ces formules sont revêtues, en surcharge, de la mention " Calamités ".

Art. 7.En matière de frais de déplacement et de séjour, les agents visés à l'article 2, 2°, bénéficient, lors de leurs éventuelles missions, du régime applicable au personnel des ministères.

Les indemnités qui leur sont allouées sont celles auxquelles ils auraient droit s'ils étaient agents de l'Etat revêtus du grade auquel leur donne accès le diplôme ou le certificat dont ils sont porteurs.

Pour l'établissement de leurs états, ils font usage des formules utilisées dans les services de l'autorité qui les a engagés. Ces formules sont revêtues, en surcharge, de la mention " Calamités ".

Art. 8.Les frais visés à l'article 2, 4° (...), sont liquidés sur production de factures certifiées, dûment signées pour réception par le Gouverneur ou son délégué sous la mention : <AR 1991-03-28/32, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-1991>

" Le soussigné certifie que tout ce qui est mentionné au présent état est nécessaire au fonctionnement du service chargé de l'exécution de la loi du 12 juillet 1976, et qu'aucun compte n'a été introduit, antérieurement, de ce chef. "

Art. 9.<AR 1991-03-28/30, art. 5, 003; En vigueur : 08-01-1991> Les frais visés à l'article 2, 5° et 6°, sont liquidés sur production des factures certifiées, dûment signées pour réception par l'autorité concernée, relatives à l'ensemble des frais encourus par cette autorité, et accompagnées de la ventilation forfaitaire prévue à l'article 2 et établie par l'autorité concernée.

Art. 9bis.<Introduit par AR 1990-03-16/31, art. 2, 002; En vigueur : 24-04-1990> Le montant de l'allocation visée à l'article 2, 7°, s'élève à (40 EUR) par expertise et exclut toute autre indemnité. <AR 2000-07-20/53, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 10.Les déclarations de créance et les états des sommes dues, dûment vérifiés et visés par le Gouverneur ou son délégué, ainsi que les factures complétées conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, sont transmis, en double exemplaire et selon le cas, à la Direction des Paiements des Services de la Reconstruction du Ministère des Travaux publics ou au service compétent du Ministère de l'Agriculture qui en ordonne le paiement par la Caisse nationale des Calamités.

Art. 11.Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté sont soumises aux dispositions en vigueur en matière de contrôle administratif et budgétaire.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 23 août 1976, (...). <AR 1991-03-28/32, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-1991>

Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics, Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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