Texte 1982001713
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.§ 1er. Les dispositions que le présent arrêté insère dans l'arrêté royal du 26 juin 1969 fixant les conditions dans lesquelles un statut de reconnaissance nationale donne droit à une pension de retraite anticipée et non réduite en qualité de travailleur indépendant et dans l'arrêté royal du 26 mai 1976 fixant les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale non invalides peuvent prétendre une pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, sont appliquées d'office par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants aux personnes dont les droits à la pension doivent encore faire l'objet d'une décision administrative le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Pour obtenir l'application du présent arrêté, les personnes autres que celles visées au § 1er doivent introduire une demande selon les modalités prescrites par le section VII du chapitre II de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
La nouvelle décision prise suite à cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; elle produit toutefois ses effets au 1er janvier 1981 si elle est introduite avant le 1er avril 1983.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1981.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux pensions sont chargés de l'exécution du présent arrété.