Texte 1982001614
Article 1er.Le prix de journée provisionnel prévu à l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1980 est égal à la somme de deux montants, à savoir :
Une fraction dont le numérateur est calculé sur base de la somme des salaires bruts de l'année précédente, mentionnés dans les déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S.pour autant que ces dernières concernant les membres de personnel employés dans un établissement, home ou service de placement familial, multipliée par 1,4 et dont le dénominateur représente le nombre total des journées d'entretien dans cette institution, sans qu'une distinction soit faite entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres.
Le Ministre de la Famille et du Bien-Etre social peut attribuer, par établissement, un multiplicateur individuel autre que 1,4.
les autres frais, à l'exclusion des frais de personnel, pris en considération pour le calcul du dernier prix de journée définitif adapté à l'indice de décembre de l'année précédente.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 1982.