Texte 1982001524

24 SEPTEMBRE 1982. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1982 et mise à jour au 22-12-2001.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
6-10-1982
Numéro
1982001524
Page
11568
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-09-24/02
Entrée en vigueur / Effet
06-10-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont exclusivement considérées comme débiteurs de la retenue sur les indemnités d'invalidité :

a)en ce qui concerne les indemnités d'invalidité accordées en application de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les Unions nationales agréées conformément à l'article 3 de cette loi ou la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

b)en ce qui concerne les indemnités d'invalidité accordées en application de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge.

En vue du versement de la retenue et de la communication des renseignements relatifs aux sommes dues, ces débiteurs centralisent toutes les données à fournir par les mutualités ou fédérations affiliées auprès d'eux ou de leurs services régionaux.

Art. 2.Le bénéficiaire d'indemnités d'invalidité est considéré comme ayant charge de famille pour autant qu'il soit considéré comme travailleur ayant personne à charge conformément à l'article 229 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, portant exécution de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 3.La retenue est calculée, compte tenu du plancher journalièr prévu, sur les indemnités d'invalidité qui sont payées pour le mois considéré, en fonction du nombre de journées d'incapacité de travail ou de journées y assimilées.

II. Dispositions relatives aux prépensions.

Art. 4.Est exclusivement considéré comme débiteur de la retenue sur les allocations sociales visées par l'article 1er, alinéa premier, 2° et 5° de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982, relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982, l'organisme crée par une organisation de travailleurs et agréé par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 180 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, relatif à l'emploi et au chômage, ou la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, dénommés chacun ci-après, organisme de paiement.

Art. 5.L'organisme de paiement communique au débiteur désigné conformément à l'article 1er, alinéas 6 et 7, de l'arrêté royal n° 33 précité, le montant journalier de l'allocation de chômage tel qu'il était fixé pour le mois d'avril 1982, conformément aux règles en vigueur au 31 mars 1982, ainsi que les autres éléments qui doivent permettre au débiteur de remplir ses obligations.

En vue du calcul de la retenue, le débiteur multiplie chaque mois le montant journalier visé à l'alinéa précédent par 26.

L'organisme de paiement est tenu de communiquer au débiteur toute modification du montant journalier ainsi que la date de prise en cours de cette modification, à l'exclusion de la modification du montant résultant de l'application des dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de Maison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dernière modification est appliquée d'office par le débiteur de la retenue au montant journalier de l'allocation de chômage qui lui a été communiqué.

Art. 6.§ 1er. L'organisme de paiement auquel un prépensionné a fourni une déclaration en vue de la preuve des charges de famille déterminées conformément à la réglementation relative au chômage, transmet immédiatement cette déclaration au bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, en indiquant les données d'identification du débiteur de la retenue.

Dans un délai de cinq jours ouvrables, le bureau régional décide s'il y a ou non charge de famille et à partir de quelle date. Il communique sa décision dans le même délai au débiteur mentionné, qui en tient compte pour l'application des dispositions énoncées dans l'arrêté royal n° 33, modifié par l'arrêté royal n° 52.

§ 2. Le bénéficiaire d'une prépension est tenu de communiquer sans délai à l'organisme de paiement toute modification dans sa situation familiale, qui pourrait avoir pour conséquence la disparition de charges de famille.

L'organisme de paiement agit conformément au § 1er du présent article.

III. Dispositions communes en matière d'indemnités d'invalidité et de prépensions.

Art. 7.Tout débiteur d'une retenue sur les prestations sociales visées par l'arrêté royal n° 33 doit se faire immatriculer à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et lui faire parvenir la déclaration justificative du montant des retenues dues.

Cet Office attribue au débiteur un numéro d'immatriculation et l'informe des formalités relatives à la déclaration justificative du montant des sommes dues et au versement à opérer.

Art. 8.§ 1er. La déclaration justificative de la retenue est faite à l'aide de formulaires se rapportant respectivement aux indemnités d'invalidité et aux prépensions, délivrés par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et dont le modèle est arrêté par Notre Ministre qui a le régime des pensions des travailleurs salariés dans ses attributions.

Ils comportent notamment les données suivantes :

_ le mois auquel se rapporte la déclaration;

_ les données d'identification relatives au débiteur de la retenue;

_ le(s) montant(s) des prestations sociales;

_ le montant de la retenue due à l'Office;

_ l'existence ou la non-existence de charge de famille.

§ 2. La déclaration est établie par mois et transmise à l'Office au plus tard dans le courant du mois suivant au cours duquel la (les) prestation(s) a (ont) été payée(s) au(x) bénéficiaire(s).

Simultanément un double de la déclaration est transmis à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, lorsqu'il s'agit d'une retenue sur des indemnités d'invalidité et à l'Office national de l'emploi dans les autres cas.

Un troisième exemplaire de la déclaration doit être conservé pendant trois ans par le débiteur de la retenue, conjointement avec toutes les pièces qui peuvent justifier les données y figurant.

La déclaration mentionne la date à laquelle le versement y afférent est ou sera effectué.

§ 3. Moyennant l'accord de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et sans frais pour celui-ci, un autre support d'informations, comprenant au moins les mêmes données que celles figurant aux formulaires, peut être utilisé.

§ 4. Le débiteur qui ne respecte pas l'obligation d'immatriculation imposée ou qui ne fournit pas à l'Office les déclarations mensuelles requises dans le délai prescrit, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de (5 EUR), majorée de (2,50 EUR) par bénéficiaire pour lequel une retenue doit être opérée. <AR 2001-12-11/44, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 9.La retenue est calculée sans tenir compte des fractions de franc n'atteignant pas 50 centimes. Les fractions de franc de 50 centimes ou plus sont prises en compte pour 1 franc.

L'arrondissement au franc supérieur ou inférieur est effectué pour chaque retenue à opérer.

Art. 10.Le montant de la retenue est calculé sur l'intégralité de la prestation sociale accordée au bénéficiaire, avant toute déduction pour cause de saisie, de cession ou d'application d'un quelconque régime de cotisations sociales ou de précompte.

Art. 11.§ 1er. Les sommes dues par le débiteur sont versées à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés avec l'indication du numéro d'immatriculation attribué au débiteur par cet Office et du mois auquel le versement se rapporte.

§ 2. Le débiteur est redevable d'un majoration égale à 10 p.c. du montant des retenues qui ne sont pas versées dans le délai prévu par l'article 2 de l'arrêté royal n° 33, ainsi que d'un intérêt de retard de 10 p.c. par an à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à la date du paiement.

Art. 12.Dans les conditions fixées par son Comité de gestion et approuvées par Notre Ministre qui a le régime de pensions des travailleurs salariés dans ses attributions, l'Office national peut renoncer à l'application des indemnités forfaitaires, majorations et intérêts de retard prévus par les articles 8 et 11.

Art. 13.§ 1er. Les inspecteurs et contrôleurs du Ministère de la Prévoyance sociale, les inspecteurs et contrôleurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et les fonctionnaires désignés à cette fin par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés veillent à l'exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982.

§ 2. A la demande de l'Office précite, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en ce qui concerne la retenue sur les indemnités d'invalidité, et l'Office national de l'Emploi, en ce qui concerne la retenue sur les autres avantages sociaux visés par l'arrêté royal n° 33, prêtent leur concours pour le contrôle de l'exécution des arrêtés royaux n° 33 et 52 précités et du présent arrêté.

Les fonctionnaires de ces organismes sont, en outre, tenus de communiquer à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés toute irrégularité qu'ils constatent en rapport avec l'application des arrêtés précités.

IV. Dispositions transitoires.

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les mois antérieurs au 1er août 1982, les indemnités forfaitaires prévues à l'article 8, § 4, ne sont pas réclamées aux débiteurs pour non-respect de l'obligation qui leur incombe de se faire immatriculer, ni pour non-communication, dans le délai fixé, des déclarations mensuelles prescrites, dès lors que ces débiteurs s'acquittent pour le 31 octobre 1982 au plus tard de leurs obligations afférentes à ces mois.

§ 2. La majoration et l'intérêt de retard prévus à l'article 11, § 2, ne sont pas applicables aux retenues qui étaient dues pour les mois d'avril à juillet 1982 inclusivement et qui n'ont pas été versées dans le délai fixé, à condition qu'elles soient acquittées avant le 1er janvier 1983 au plus tard.

Si les sommes ou parties de sommes dues pour ces mois ne sont pas versées avant le 1er janvier 1983, l'intérêt de retard est compté à partir du 1er septembre 1982.

V. Dispositions finales.

Art. 15.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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