Texte 1982001382
Article 1er.<ARN247 1983-12-31/44, art. 1er, 002> Les rapports visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 portant réglementation et organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération dans les entreprises , modifié par l'arrêté royal no 246 du 31 décembre 1983, sont rédigés par le chef d'entreprise sous la forme fixée aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal no 18 du 18 mars 1982.
Art. 2.(.....) <ARN247 1983-12-31/44, art. 2, 002>
Art. 3.A la demande de la délégation syndicale, émise au plus tard un mois après la remise du rapport, le chef d'entreprise et la délégation syndicale procèdent à la discussion du rapport.
Art. 3bis.<ARN247 1983-12-31/44, art. 3, 002> Le présent arrêté est d'application aussi longtemps que les mesures prévues à l'article 2 de l'arrêté royal n° 246 du 31 décembre 1983 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982 seront d'application.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.