Texte 1982001330
Article 1er._ Ne sont pas redevables de la cotisation mensuelle prévue par l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant :1° les personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en question d'une pension de retraite ou de survie, à condition que le revenu professionnel annuel maximum en qualité de travailleur indépendant cumulable dans leur chef avec ladite pension, n'excède pas le montant visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;2° les femmes mariées, lorsque leur mari bénéficie effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite, dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle le revenu professionnel de la femme ne dépasse pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension de retraite a été accordée.
Art. 2._ Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.