Texte 1982001159

12 JUILLET 1982. - Arrêté de l'Exécutif relatif aux primes accordées en vue de la création ou de la modernisation dans les bâtiments existants, de gîtes ruraux, de gîtes à la ferme, de meublés de tourisme et de chambres d'hôte. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 159, 004; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-1982 et mise à jour au 11-03-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-8-1982
Numéro
1982001159
Page
8870
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-07-12/31
Entrée en vigueur / Effet
04-08-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La prime visée à l'article 7 du décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôte, ci-après dénommé " le décret ", est accordée aux conditions suivantes :

le demandeur ne peut être une société commerciale;

(2° les travaux doivent exclusivement servir à la transformation, à l'équipement et à l'aménagement des abords immédiats des bâtiments existants en vue de créer des logements visés à l'article 1er du décret précité ou à la modernisation de ceux-ci.) <ACF 1990-09-11/31, art. 1, 002; En vigueur : 17-10-1990>

les travaux doivent être entamés après le 1er janvier de l'année de la demande et terminés au plus tard à la fin de l'année suivante;

(4° le coût des travaux ne peut être inférieur à 50 000 francs par gîte à la ferme, meublé de tourisme et gîte rural et à 20 000 francs par chambre d'hôte;) <ACF 1990-09-11/31, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-1990>

le demandeur doit, au moment de la demande, s'engager par écrit à solliciter, s'il ne l'a pas déjà obtenue, l'autorisation visée à l'article 2 du décret qui correspondant au type de logement pour lequel la prime sera octroyée. La demande d'autorisation doit être introduite au plus tard à l'achèvement des travaux.

§ 2. La prime ne peut être accordée pour l'acquisition d'un immeuble.

§ 3. Si les travaux ont déjà été subventionnés par l'Etat, la Communauté ou la Région, la prime n'est accordée.

++++++++++

REGION WALLONNE

===============

Article 1. § 1. La prime visée à l'article 7 du décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôte, ci-après dénommé " le décret ", est accordée aux conditions suivantes :

le demandeur ne peut être une société commerciale;

(2° les travaux doivent exclusivement servir à la transformation, à l'équipement et à l'aménagement des abords immédiats des bâtiments existants en vue de créer des logements visés à l'article 1er du décret précité ou à la modernisation de ceux-ci.) ACF 1990-09-11/31, art. 1, 002; En vigueur : 17-10-1990>

les travaux doivent être entamés après le 1er janvier de l'année de la demande et terminés au plus tard à la fin de l'année suivante;

(4° le coût des travaux ne peut être inférieur à (1250 euros) par gîte à la ferme, meublé de tourisme et gîte rural et à (500 euros) par chambre d'hôte;) ACF 1990-09-11/31, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-1990><ARW 2002-01-10/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

le demandeur doit, au moment de la demande, s'engager par écrit à solliciter, s'il ne l'a pas déjà obtenue, l'autorisation visée à l'article 2 du décret qui correspondant au type de logement pour lequel la prime sera octroyée. La demande d'autorisation doit être introduite au plus tard à l'achèvement des travaux.

§ 2. La prime ne peut être accordée pour l'acquisition d'un immeuble.

§ 3. Si les travaux ont déjà été subventionnés par l'Etat, la Communauté ou la Région, la prime n'est accordée.

++++++++++

Art. 2.La demande de prime est adressée, en double exemplaire, au Ministre ayant le tourisme dans ses attributions.

Elle est motivée et accompagnée de tous les documents et de tous les renseignements utiles, notamment d'un projet d'estimation des coûts, indiquant la description des travaux et les prix unitaires des matériaux, ainsi que, le cas échéant, d'un plan coté des travaux et d'une copie conforme du permis de bâtir.

Art. 3.(§ 1. La prime s'élève à 30 % du coût des travaux.

Le montant total des primes accordées pour un gîte rural, un gîte à la ferme et un meublé de tourisme ne peut dépasser 300 000 francs par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Le montant total des primes accordées par chambre d'hôte ne peut dépasser 50 000 francs par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Commissaire au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de prime détermine le montant des primes accordées pour l'établissement au cours des neufs exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.

La prime ne peut dépasser le montant égal à la différence entre 300 000 francs et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent pour un gîte rural, un gîte à la ferme et un meublé de tourisme. La prime ne peut dépasser le montant égal à la différence entre 50 000 francs et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent pour une chambre d'hôte.) <ACF 1990-09-11/31, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-1990>

§ 2. La prime est payée :

- au propriétaire ou à l'emphytéote, qui occupe personnellement l'immeuble;

- au locataire fermier, à condition qu'il supporte lui-même le coût des travaux et qu'il s'engage à maintenir l'affectation du bien pendant (cinq ans) à dater du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la prime a été payée. <ACF 1990-09-11/31, art. 4, 002; En vigueur : 17-10-1990>

§ 3. La prime n'est payée qu'après l'achèvement des travaux et sur production des pièces justificatives des dépenses.

Elle ne peut être payée avant que le bénéficiaire ait obtenu l'autorisation visée à l'article 1er, § 1er, 5°.

++++++++++

REGION WALLONNE

===============

Art. 3. (§ 1. La prime s'élève à 30 % du coût des travaux.

Le montant total des primes accordées pour un gîte rural, un gîte à la ferme et un meublé de tourisme ne peut dépasser (7500 euros) par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire. <ARW 2002-01-10/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le montant total des primes accordées par chambre d'hôte ne peut dépasser (1250 euros) par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire. <ARW 2002-01-10/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le Commissaire au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de prime détermine le montant des primes accordées pour l'établissement au cours des neufs exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.

La prime ne peut dépasser le montant égal à la différence entre (7500 euros) et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent pour un gîte rural, un gîte à la ferme et un meublé de tourisme. La prime ne peut dépasser le montant égal à la différence entre (1250 euros) et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent pour une chambre d'hôte.) <ACF 1990-09-11/31, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-1990><ARW 2002-01-10/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. La prime est payée :

- au propriétaire ou à l'emphytéote, qui occupe personnellement l'immeuble;

- au locataire fermier, à condition qu'il supporte lui-même le coût des travaux et qu'il s'engage à maintenir l'affectation du bien pendant (cinq ans) à dater du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la prime a été payée. <ACF 1990-09-11/31, art. 4, 002; En vigueur : 17-10-1990>

§ 3. La prime n'est payée qu'après l'achèvement des travaux et sur production des pièces justificatives des dépenses.

Elle ne peut être payée avant que le bénéficiaire ait obtenu l'autorisation visée à l'article 1er, § 1er, 5°.

++++++++++

Art. 4.Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 1er, § 1er, 5°, doit rembourser la prime :

- lorsqu'il change, sans l'autorisation du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, l'affectation des locaux qui ont été équipés ou transformés;

- lorsqu'il renonce à l'autorisation visée à l'article 1er, § 1er, 5° ou que celle-ci est définitivement retirée.

(L'alinéa 1er n'est applicable que si le changement d'affectation des locaux, la renonciation à l'autorisation ou le retrait de celle-ci ont lieu dans un délai de (cinq ans) qui prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la prime a été payée.) <ACF 07-10-1985, art. 1><ACF 1990-09-11/31, art. 5, 002; En vigueur : 17-10-1990>

Le bénéficiaire de la prime est tenu de souscrire un engagement selon la formule annexée au présent arrêté.

Art. 5.La personne qui sollicite l'octroi d'une prime autorise, par la-même, le Ministre ayant la tourisme dans ses attributions, à faire procéder sur place aux vérifications utiles.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Formule de l'engagement à souscrire par le bénéficiaire d'une prime en vue de la création et/ou de la modernisation des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des meublés de tourisme et des chambres d'hôte.

Le (la) soussigné(e) ...

reconnaît avoir reçu de la Communauté française ...

à titre d'intervention dans les dépenses relatives à ...

et il (elle) affirme avoir pris connaissance de toutes les dispositions du décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôte; de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982, relatif aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte, et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982, relatif aux primes accordées en vue de la création ou de la modernisation dans les bâtiments existants de gîtes ruraux, de gîtes à la ferme, de meublés de tourisme et de chambres d'hôte.

Il (elle) s'engage dès lors à rembourser la prime reçue si, sauf autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, l'affectation des travaux d'équipement et/ou de transformation réalisés n'est pas maintenue jusqu'au 31 décembre 19..

Il (elle) s'engage également à rembourser le montant de la prime si, avant la date précitée, il (elle) renonce à l'autorisation prévue à l'article 2 du décret du 16 juin 1981, ou est l'objet d'une suspension définitive de celle-ci, conformément à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte.

Fait à ...

(Signature)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.