Texte 1982001000

24 MAI 1982. - Arrêté royal réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement. (NOTE : abrogé par <AR 2010-02-11/11, art. 10, 016; En vigueur : 01-06-2015>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 01-03-2010)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille - Emploi et Travail - Affaires économiques - Agriculture
Publication
2-7-1982
Numéro
1982001000
Page
7893
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-05-24/31
Entrée en vigueur / Effet
02-07-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1997-11-13/42, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-1998> § 1. (§ 1er. Le présent arrêté vise la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement, lorsque celles-ci sont mises sur le marché.) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2008>

§ 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

aux substances et [3 mélanges]3 suivantes, au stade fini, destinées à l'utilisateur final :

a)aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b)[1 ...]1

c)aux mélanges de substances sous la forme de déchets;

d)aux denrées alimentaires;

e)aux aliments pour animaux;

f)aux pesticides;

g)aux substances radioactives;

h)aux autres substances ou préparaions pour lesquelles il existe des procédures communautaires de notification ou d'agrément et qui sont soumises à des exigences équivalentes à celles prévues au présent arrêté. Le Ministre établira, à cette fin, une liste de catégories de produits qu'il pourra mettre à jour périodiquement;

au transport des substances dangereuses, par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne;

aux substances, en transit, soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a)" substances " : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

b)" [3 mélanges]3 " : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

c)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2008>

d)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2008>

e)" mise sur le marché " : la mise à disposition de tiers. L'importation sur le territoire douanier de l'Union européenne est considérée, au sens du présent arrêté, comme une mise sur le marché;

f)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2008>

g)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2008>

h)" EINECS " (European Inventory of Existing Commercial Substances) : l'inventaire européen de substances commerciales existantes. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances sensées se trouver sur le marché de l'Union européenne au 18 septembre 1981;

i)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2008>

j)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2008>

k)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2008>

l)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2008>

m)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2008>

n)(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2008>

o)" Le Ministre " : Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le " Ministre ".

(p) " Règlement (CE) n° 1907/2006 " : le Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques.) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2008>

["1 q) \" R\232glement (CE) n\176 1272/2008 \" : le R\232glement (CE) n\176 1272/2008 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2008 relatif \224 la classification, \224 l'\233tiquetage et \224 l'emballage des substances et des m\233langes, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R\232glement (CE) n\176 1907/2006."°

§ 4. Sont " dangereuses ", au sens du présent arrêté, les substances et [3 mélanges]3 :

a)" explosibles " substances et [3 mélanges]3 solides, luiquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;

b)" comburantes " : substances et [3 mélanges]3 qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

c)" extrêmement inflammables " : substances et [3 mélanges]3 liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas, ainsi que les substances et [3 mélanges]3 gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;

d)" facilement inflammables " : substances et [3 mélanges]3 pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air, à température ambiante, sans apport d'énergie ou à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d'inflammation ou à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;

e)" inflammables " : substances et [3 mélanges]3 liquides, dont le point d'éclair est bas;

f)" très toxiques " : substances et [3 mélanges]3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, en très petites quantités, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques;

g)" toxiques " : substances et [3 mélanges]3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, peuvent entraîner, la mort ou des risques aigus ou chroniques;

h)" nocives " : substances et [3 mélanges]3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques;

i)" corrosives " : substances et [3 mélanges]3 qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;

j)" irritantes " : substances et [3 mélanges]3 non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;

k)" sensibilisantes " : substances et [3 mélanges]3 qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation suite à laquelle, lors d'une exposition ultérieure à la substance ou [2 au mélange]2, des effets néfastes caractéristiques se déclarent;

l)" cancérogènes " : substances et [3 mélanges]3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;

m)" mutagènes " : substances et [3 mélanges]3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;

n)" toxiques pour la reproduction " : substances et [3 mélanges]3 qui, par inhaltion, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs, non héréditaires, dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles;

o)" dangereuses pour l'environnement " : substances et [3 mélanges]3 qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

§ 5. (abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2008>

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(1AR 2010-02-11/11, art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2010)

(2AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

(3AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 2.(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 7, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. 3.<AR 1997-11-13/42, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-1998> § 1er. (Essai et évaluation des propriétés des substances.

Les essais de substances réalisés dans le cadre du présent arrêté sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 13 du Règlement (CE) n° 1907/2006.) <AR 2008-05-28/32, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008>

§ 2. (abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 3, 015; En vigueur : 01-08-2008>

§ 3. Classification :

Les substances sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à l'article 1, § 4. Dans la classification des substances, il est tenu compte des impuretés, pour autant que leurs concentrations dépassent des limites de concentration visées à l'article 3, § 3, 4°, du présent arrêté et à l'article 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage, et l'étiquetage des [2 mélanges]2 dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995.

Les principes généraux de classification et d'étiquetage des substances et [2 mélanges]2 sont appliqués selon les critères prévus à l'annexe VI sauf prescriptions contraires relatives aux [2 mélanges]2 dangereuses, prévues dans des arrêtés particuliers.

[1 Lorsqu'une entrée contenant la classification et l'étiquetage harmonisés d'une substance particulière a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008, la substance est classée conformément à cette entrée, et les points 1° et 2° ne s'appliquent pas aux catégories de danger couvertes par cette entrée.]1

[1 ...]1

§ 4. [1 Les fabricants, distributeurs et importateurs de substances qui figurent dans l'EINECS mais pour lesquelles aucune entrée n'a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008, effectuent des recherches afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. Sur la base de ces informations, ils emballent et étiquettent provisoirement les substances dangereuses conformément aux règles visées aux articles 7 et 8 et aux critères fixés à l'annexe VI.]1

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(1AR 2010-02-11/11, art. 3, 016; En vigueur : 01-03-2010)

(2AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 4.(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 7, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. 5.(abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 7, 015; En vigueur : 01-08-2008>

Art. 6.<AR 2008-05-28/32, art. 5, 014; En vigueur : 01-06-2008> Les substances en l'état ou en [2 mélange]2, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont emballées et étiquetées conformément aux articles 7 et 8 du présent arrêté et les critères de l'annexe VI du présent arrêté, et pour les substances enregistrées, conformément aux informations obtenues par l'application des articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 1907/2006 sauf si, pour les [3 mélanges]3, il existe des prescriptions dans d'autres arrêtés.

["1 Le premier alin\233a s'applique jusqu'\224 ce que la substance soit inscrite \224 l'annexe VI, partie 3, du R\232glement (CE) n\176 1272/2008 pour les cat\233gories de danger couvertes par cette entr\233e ou jusqu'\224 ce qu'une d\233cision de non-inscription ait \233t\233 prise conform\233ment \224 la proc\233dure pr\233vue \224 l'article 37 du R\232glement (CE) n\176 1272/2008."°

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(1AR 2010-02-11/11, art. 4, 016; En vigueur : 01-03-2010)

(2AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

(3AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 7.<AR 1997-11-13/42, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-1998> Emballage. § 1. Les substances dangereuses ne pourront être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes :

a)les emballages doivent être concus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;

b)les matériaux, dont sont constitués les emballages et les fermetures, ne doivent pas être susceptibles d'être attaqués par le contenu, ni de former, avec ce dernier, des composés dangereux;

c)toutes les parties des emballages et des femetures doivent étre solides et résistantes de manière à exclure toute rupture et à répondre, en toute sécurité, aux exigences normales de manutention;

d)les récipients, disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place, doivent être concus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;

e)tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et étiqueté " très toxique ", " toxique " ou " corrosif ", au sens du présent arrêté, doit étre muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher;

f)tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et étiqueté " nocif ", " extrêmement inflammable " ou " facilement inflammable ", au sens du présent arrêté, doit porter une indication de danger décelable au toucher.

§ 2. Le Ministre peut imposer que les emballages soient fermés, à l'origine, par un scellé de telle manière que celui-ci soit irrémédiablement détruit lorsque l'emballage est ouvert pour la première fois.

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2010-02-11/11, art. 5, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 8.<AR 1997-11-13/42, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-1998> § 1. Etiquetage.

Les substances dangereuses ne peuvent être mises sur le marché que si l'étiquetage, sur leur emballage, répond aux conditions suivantes. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :

a)le nom de la substance, sous une des dénominations qui figurent à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1. Si la substance ne figure pas à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1, le nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement reconnue;

b)le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché de la substance, établi à l'intérieur de l'Union européenne, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur;

c)les symboles de danger, le cas échéant, et l'indication des dangers que présente l'emploi de la substance. Les symboles et les indications de dangers doivent être conformes à l'annexe II. Les symboles sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune. Les symboles et indications de danger, à utiliser pour chaque substance, sont indiqués à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1. Pour les substances dangereuses, qui ne sont pas encore reprises à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1, les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de l'annexe VI.

Si plus d'un symbole est attribué à une substance :

- l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatif l'usage des symboles X et C, sauf dispositions contraires de [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1;

- l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif l'usage du symbole X;

- l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatif l'usage des symboles F et O;

d)les phrases types indiquant les risques particuliers dérivant des dangers d'utilisation, de la substance (phrases R). Ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe III. Les phrases R, à utiliser pour chaque substance, sont indiquées à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1. Dans le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1, les phrases R, à utiliser, sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI;

e)les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance (phrases S). Ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe IV. Les phrases S, à utiliser pour chaque substance, sont indiquées à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1. Dans le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1, les phrases S, à utiliser, sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI;

f)le (numéro CE) lorsqu'il est attribué. Le (numéro CE) est obtenu à partir de la liste des substances existantes (EINECS) et des substances nouvelles (ELINCS). Pour les substances figurant à [1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008]1, l'étiquette porte, aussi, la mention (" Etiquetage CE "). (La mise sur le marché de substances dont l'étiquette porte " le numéro CEE " et la mention " étiquetage CEE " est permise jusqu'au 31 décembre 2000.) <AR 1998-12-14/37, art. 1, 004; En vigueur : 08-01-1999>

Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases R et les phrases S si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, pour un même volume, si elles ne sont pas vendues, au détail au grand public.

Les indications telles que " non toxique ", " non nocif " ou toute autre indication analogue, ne peuvent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances relevant du présent arrêté.

§ 2. Mise en oeuvre des conditions d'étiquetage.

Lorsque les mentions imposées par l'article 8, § 1, se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette doivent correspondre aux formats suivants :

  Capacite de l'emballage                           Format (en mm)
                                                     si possible
  - inferieure ou egale a 3 litres                  au moins  52 x  74
  - superieure a 3 litres et inferieure ou egale    au moins  74 x 105
    a 50 litres
  - superieure a 50 litres et inferieure ou egale   au moins 105 x 148
    a 500 litres
  - superieure a 500 litres                         au moins 148 x 210

Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette sans toutefois être inférieure à 1 centimètre carré. L'étiquette doit adhérer, par toute sa surface, à l'emballage contenant directement la substance.

Ces formats sont destinés exclusivement à permettre l'inscription des informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

Une étiquette n'est pas exigée lorsque l'emballage, lui-même, porte de façon apparente, les mentions requises selon les modalités prévues à l'article 8, § 2, 4°.

La couleur et la présentation de l'étiquette ou, dans le cas de l'article 8, § 2, 2°, de l'emballage, doivent être telles que le symbole de danger ressorte clairement sur le fond.

Les informations requises sur l'étiquette conformément à l'article 8, § 1, seront d'une taille suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

["1 ..."°

Les indications d'étiquetage concernant les substances dangereuses sont établies dans la ou les langues de la région où ces substances sont manipulées.

Les exigences d'étiquetage du présent arrêté sont considérées comme étant remplies :

a)dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté;

b)dans le cas d'un emballage unique :

- si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi qu'à l'article 8, § 1, 1°, a), b), d), e) et f),

et,

- si nécessaire, pour des types particuliers d'emballage, comme, par exemple, les bonbonnes mobiles de gaz, conforme aux prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI.

§ 3. Exemptions aux conditions d'étiquetage et d'emballage.

les articles 7 et 8, §§ 1 et 2, ne sont pas applicables aux dispositions relatives aux munitions et aux explosifs, mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

Les articles précités, ne sont, en outre, pas applicables aux dispositions relatives au butane, au propane et au gaz de pétrole liquéfié, jusqu'à la date du 30 avril 1997.

a)lorsque les emballages ont des dimensions restreintes ou sont autrement inadaptés à un étiquetage conforme à l'étiquetage imposé par l'article 8, § 2, 1° et 2°, l'étiquetage prévu à l'article 8, § 1, peut être effectué d'une autre façon appropriée;

b)par dérogation à l'article 8, §§ 1 et 2, les emballages, des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques, peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances ou pour les tiers;

c)lorsque les dimensions restreintes ne permettent pas l'étiquetage prévu aux articles 8, §§ 1 et 2, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances ou pour les tiers, les emballages des substances explosibles, très toxiques ou toxiques peuvent être étiquetés d'une autre façon appropriée.

Cette dérogation, visée à ce point 2° considéré dans son entièreté, ne permet pas l'utilisation de synboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent arrêté.

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(1AR 2010-02-11/11, art. 6, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 9.<AR 1997-11-13/42, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-1998> § 1. Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article 1, § 4, est interdite s'il n'y est pas fait mention de la ou des catégories concernées.

§ 2. (abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 7, 014; En vigueur : 01-06-2008>

§ 3. Si, compte tenu d'informations nouvelles, il existe des raisons valables d'estimer qu'une substance, bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté, présente, néanmoins, un danger pour l'homme ou pour l'environnement du fait que sa classification, son emballage ou son étiquetage ne sont plus adéquats, le Ministre peut, provisoirement, reclassifier cette substance ou, au besoin, l'interdire ou la soumettre à des conditions particulières de mise sur le marché. Il en informe immédiatement la Commission de l'Union européenne et les autres Etat membres, en précisant les motifs de sa décision.

Art. 9bis.<Inséré par AR 2008-05-28/32, art. 6; En vigueur : 01-06-2008> Les références aux annexes VII A, VII B, VII C, VII D et VIII du présent arrêté sont réputées être des références aux annexes correspondantes VI, VII, VIII, IX, X et XI du Règlement (CE) n° 1907/2006.

Art. 9ter.[1 Disposition transitoire concernant l'étiquetage et l'emballage des substances.

Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux substances à compter du 1er décembre 2010.]1

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(1Inséré par AR 2010-02-11/11, art. 7, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 10.<AR 2007-03-21/31, art. 6, 013; En vigueur : 10-04-2007> § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de productions et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Les infractions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions aux articles du présent arrêté.

Sont de même compétents pour contrôler le respect et de constater les infractions aux articles du présent arrêté :

- les fonctionnaires et agents de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 11.(Abrogé) <AR 2007-03-21/31, art. 7, 013; En vigueur : 10-04-2007>

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2010-02-11/11, art. 8, 016; En vigueur : 01-03-2010>

Art. N2.Annexe II. <AR 1997-11-13/42, art. 2, 003; En vigueur : 05-04-1998> Symboles pour l'étiquetage.

En matière d'étiquetage, sont valables les symboles de danger repris à l'annexe III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des [1 mélanges]1 dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995.

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(1AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. N3.Annexe III. <AR 1999-11-25/47, art. 1, § 1, 2°, 006; En vigueur : 31-12-1999> Nature des dangers particuliers attribués aux substances dangereuses.

En matière d'étiquetage, sont valables les phrases-types, relatives à la nature des dangers particuliers attribués aux substances dangereuses, reprises à l'annexe III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des [1 mélanges]1 dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

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(1AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. N4.Annexe IV. <AR 2000-09-28/43, art. 1, 007; En vigueur : 05-12-2000> Conseils de prudence relatifs aux substances dangereuses.

En matière d'étiquetage, sont valables les conseils repris à l'annexe III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des [1 mélanges]1 dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

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(1AR 2010-02-11/11, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010)

Art. N5.Annexe V. <AR 14-02-1985, art. 3> Méthodes de détermination de propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l'écotoxicité. (contenu modifié par AR 14-02-1985, art. 4)

<Annexe omise pour motifs techniques. Voir Moniteur Belge du 05-06-1985>

<Modifiée par : >

<AR 1989-09-14/31, art. 1; En vigueur : 04-11-1989; voir M.B. 25-10-1989, p. 17934 - 17935>

<AR 1997-11-13/42, art. 2; En vigueur : 05-04-1998; voir M.B. 26-03-1998, p. 8914 - 9069>

<AR 1998-12-14/40, art. 1; En vigueur : 26-01-1999; voir M.B. 16-01-1999, p. 1290 - 1349>

<AR 2000-02-04/40, art. 1; En vigueur : 06-04-2000; voir M.B. 06-04-2000, p. 10711-10734>

<AR 2001-07-11/37, art. 1; En vigueur : 15-09-2001; voir M.B. 05-09-2001, p. 30059-30094>

<AR 2001-09-14/45, art. 1; En vigueur : 11-11-2001; voir M.B. 01-11-2001, p. 37952-79>

<AR 2002-07-17/43, art. 1; En vigueur : 08-09-2002; voir M.B. 29-08-2002, p. 37958-59>

<AR 2005-03-17/51, art. 1; En vigueur : 15-07-2005; voir M.B. 05-07-2005, p. 30873-969>

(abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 8, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N6.Annexe VI <AR 14-02-1985, art. 3> Critères généraux de classification des substances dangereuses.

(contenu modifié par AR 14-02-1985, art. 5) <Pour des raisons techniques, cette annexe n'est pas reproduite dans le système. On peut la consulter au Moniteur Belge du 05-06-1985>

<remplacé par AR 1994-07-19/35, art. 1, En vigueur : 14-10-1994 ; voir M.B. 14-10-1994, p. 26.072>.

Modifiée par :

<AR 1997-11-13/42, art. 2; En vigueur : 05-04-1998; voir M.B. 26-03-1998, p. 9097 - 9122>

<AR 1998-12-14/40, art. 1; En vigueur : 26-01-1999; voir M.B. 16-01-1999, p. 1290 - 1349>

<AR 1999-11-25/47, art. 1, § 1, 3°, 006; En vigueur : 31-12-1999; voir M.B. 21-12-1999, p. 48142>

(Une modification par AR 2000-09-28/43, art. 1, est rectifiée par AM 2000-10-10/38, art. 1; En vigueur : 05-12-2000)

<AR 2002-07-17/43, art. 1; En vigueur : 08-09-2002; voir M.B. 29-08-2002, p. 38171-38201>

<AR 2008-05-28/32, art. 9; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N7.Annexe VII.A. (abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N7.Annexe VII.B. (abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N7.Annexe VII.C. (abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N7.Annexe VII.D. (abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N8.Annexe VIII. (abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N9.ANNEXE IX. <AR 1997-11-13/42, art. 2; En vigueur : 05-04-1998>

(PARTIE A

Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants.

Outre les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point e), de l'arrêté, tout récipient, quelle que soit sa capacité, contenant des substances qui présentent un danger en cas d'aspiration (Xn; R65) et qui sont classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté à l'exception des substances placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, doit être muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

1. Emballages refermables

Les fermetures de sécurité pour les enfants utilisées sur des emballages refermables doivent correspondre à la norme ISO 8317 (édition du 1er juillet 1989) relative aux " Emballages à l'épreuve des enfants - Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables ", adoptée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

2. Emballages non refermables

Les fermetures de sécurité pour les enfants utilisées sur des emballages non refermables doivent correspondre à la norme européenne EN 862 (édition de mars 1997) relative aux " Emballages - emballages à l'épreuve des enfants - exigences et méthodes d'essai pour emballages non refermables de produits non pharmaceutiques ", adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).

3. Remarques

1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont aux normes européennes EN série 45000 sont autorisés à certifier la conformité aux normes indiquées ci-dessus.

2. Cas particuliers

S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai peut ne pas être effectué.

Dans tous les autres cas et lorsqu'elle a des raisons valablement justifiées de douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité pour les enfants utilisée, l'autorité nationale peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un laboratoire défini au point 3.1 certifiant :

- que le type de fermeture utilisé est tel qu'il ne nécessite pas d'essais selon les normes ISO et CEN mentionnées ci-dessus

ou

- que la fermeture visée a été soumise aux essais prévus par la norme mentionnée ci-dessus et est conforme

aux prescriptions imposées.

PARTIE B.

Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher.

Les prescriptions techniques concernant les dispositifs permettant la détection des dangers au toucher doivent être

conformes à la norme EN ISO 11683 (édition de 1997) relative aux " Emballages - Indications tactiles de danger - Exigences ") <AR 2001-07-11/37, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2001>

Art. N10.Annexe X. (abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 014; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N11.ANNEXE ERB I. (abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 015; En vigueur : 01-08-2008>

Art. N12.ANNEXE ERB II. <AR 1997-11-13/42, art. 2; En vigueur : 05-04-1998> EVALUATION DES RISQUES : SANTE HUMAINE (PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES). (abrogée) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 015; En vigueur : 01-08-2008>

Art. N13.ANNEXE ERB III. <AR 1997-11-13/42, art. 2; En vigueur : 05-04-1998> EVALUATION DES RISQUES : ENVIRONNEMENT. (abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 015; En vigueur : 01-08-2008>

Art. N14.ANNEXE ERB IV. <AR 1997-11-13/42, art. 2; En vigueur : 05-04-1998> INTEGRATION GENERALE DES CONCLUSIONS. (abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 015; En vigueur : 01-08-2008>

Art. N1.ANNEXE ERB V. <AR 1997-11-13/42, art. 2; En vigueur : 05-04-1998> INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE RESUME DE L'EVALUATION DES RISQUES. (abrogé) <AR 2008-05-28/32, art. 10, 015; En vigueur : 01-08-2008>

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