Texte 1982000849
Article 1er.(Voir notes sous intitulé) (Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/34, art. 3; En vigueur : 01-01-2004) Sans préjudice d'autres dispositions plus restrictives, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :
1°des administrations et autres services des ministères;
2°(aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). <AR 1997-04-03/37, art. 39; En vigueur : 10-05-1997>
(Ne sont toutefois pas visés par le présent arrêté les membres du personnel qui sont titulaires d'un emploi à prestations incomplètes ou qui sont autorisés à s'absenter pour exercer leurs fonctions par prestations réduites ne dépasse pas la moitié de la durée des prestations complètes.) <AR142 1982-12-30, art. 1>
(De même, ne sont pas visés les membres du personnel qui bénéficient de l'interruption de la carrière professionnelle, régie par la Section 5 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <AR424 1986-08-01/31, art. 12>
Art. 2.(Voir notes sous intitulé) (Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/34, art. 3; En vigueur : 01-01-2004) Les membres du personnel visés à l'article 1er ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation (dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus). <AR142 1982-12-30, art. 2>
Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
Art. 3.(Voir notes sous intitulé) (Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/34, art. 3; En vigueur : 01-01-2004) <AR142 1982-12-30, art. 3> § 1er. Par dérogation à l'article 2, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
1°attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;
2°à laquelle le membre du personnel est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.
§ 2. Par dérogation à l'article 2, le Ministre ou l'organe de gestion peut, sur demande écrite et préalable du membre du personnel et après avis motivé du Conseil de direction ou de l'organe qui en tient lieu, autoriser le cumul, en dehors des heures de service, d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité de membre du personnel et qui peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.
(Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande, le conseil de direction ou l'organe qui en tient lieu,, émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.) <L 1999-03-22/47, art. 8; En vigueur : 30-04-1999>
(Le Ministre ou l'organe de gestion statue sur la demande du membre du personnel dans un délai de 30 jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du conseil de direction ou de l'organe qui en tient lieu. Passé ce délai, la décision est censée favorable.) <AR445 1986-08-20/32, art. 1>
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de 30 jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 3. L'autorité compétente fixe ce qu'il y a lieu d'entendre par heures de service.
Pour l'application du présent arrêté, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
Art. 4.(Voir notes sous intitulé) <L 1983-12-28, art. 56> § 1er. Le membre du personnel qui, en raison d'une activité exercée en cumul de plein droit ou en vertu d'une autorisation, perçoit des revenus professionnels visés à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus, est redevable au Trésor, indépendamment de l'impôt sur le revenu, de la partie du revenu annuel net provenant, qui excède 10 % du traitement maximum brut de secrétaire général de ministère.
Ce revenu annuel net est le revenu annuel brut diminué :
1°du montant déductible, en matière d'impôts sur les revenus, des cotisations sociales afférentes aux revenus de l'activité exercée en cumul;
2°des autres charges professionnelles afférentes aux mêmes revenus, qui sont admises en matière d'impôts sur les revenus, à savoir :
a)soit le montant des charges professionnelles réelles qui sont déductibles de ces revenus pour déterminer les revenus professionnels nets;
b)soit s'il s'agit des revenus visés à l'article 20, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus, un forfait calculé suivant les normes fixées à l'article 51, § 2, 1°, du même Code, en considérant les revenus en question comme les seuls revenus du contribuable;
3°d'un montant égal au précompte professionnel qui, au 1er janvier 1983, est retenu sur les indemnités et allocations exceptionnelles, autres que le pécule de vacances, qu'un employeur paie à des membres de son personnel en dehors de la rémunération normale du bénéficiaire. La rémunération normale à prendre en considération pour le calcul du montant déductible est celle que le membre du personnel perçoit pour l'activité en raison de laquelle il est soumis au présent arrêté.
§ 2. Le membre du personnel qui, en raison d'une activité qu'il exerce en cumul en dehors des cas prévus au paragraphe 1er, perçoit des revenus professionnels visés à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus, est redevable au Trésor, outre l'impôt sur le revenu, du montant total du revenu annuel brut provenant de cette activité, diminué des charges visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
§ 3. Les sommes dues en vertu du présent article sont déduites, au même titre que les charges visées à l'article 71 du Code des impôts sur les revenus, de l'ensemble des revenus nets imposables de la période imposable au cours de laquelle ils ont été payés.
Art. 5.(Voir notes sous intitulé) <Inséré par L 1983-12-28, art. 57> Le titre VII du Code des impôts sur les revenus est applicable à l'établissement et au recouvrement des impositions prévues à l'article 4 ainsi qu'aux recours concernant celles-ci.
Pour l'instruction des réclamations introduites sur base de l'article 267 du même Code contre les cotisations prévues par le présent arrêté, le directeur des contributions peut demander l'avis des ministres ou de l'organe de gestion visés à l'article 3, § 2, en leur fournissant les informations nécessaires.
Art. 6.(Voir notes sous intitulé) (Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/34, art. 3; En vigueur : 01-01-2004) <AR 1982-12-30, art. 5> Sur proposition du Ministre compétent, et de l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, des dérogations individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par arrêté royal motivé, délibéré en Conseil des Ministres et publié in extenso au Moniteur belge.
La proposition du Ministre compétent est faite sur avis conforme de l'organe de gestion lorsqu'elle concerne un membre du personnel d'un organisme d'intérêt public.
Art. 7.(Voir notes sous intitulé) (Abrogé). <AR 1986-08-20/32, art. 7>
Art. 8.(Voir notes sous intitulé) (Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/34, art. 3; En vigueur : 01-01-2004) Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel qui se trouvent dans la situation visée à l'article 2, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article 3, § 1er, devront introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article 3, § 2.
Dans les délais prévus par le même article 3, § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.
En cas de refus, il est mis fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement s'exerce jusqu'à la fin de (l'année scolaire ou académique 1982-1983.) <AR 1982-12-30, art. 7>
Art. 9.(Voir notes sous intitulé) (Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/34, art. 3; En vigueur : 01-01-2004) Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles de peines disciplinaires.
Art. 9bis.(Voir note sous intitulé) <Inséré par L 1983-12-28, art. 58> L'article 244 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'Administration des contributions directes lorsqu'ils communiquent, sur demande écrite, aux ministres ou à l'organe de gestion visés à l'article 3, § 2, les renseignements nécessaires à la recherche des infractions au présent arrêté.
Dispositions finales.
Art. 10.(Voir notes sous intitulé) Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1933 portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat, les mots " d'un traitement ou " et " du traitement d'activité ou " sont supprimés.
Art. 11.(Voir notes sous intitulé) § 1er. Sont abrogés en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté :
1°l'article 18, § 1er, 2°, de la loi du 6 mars 1925 relative à la rétribution des membres de l'ordre judiciaires, du Conseil des mines, des députations permanentes des conseils provinciaux, du clergé catholique et du corps enseignant des écoles primaires et gardiennes ainsi qu'aux cumuls, à la liquidation des pensions et au prélèvement des retenues au profit des institutions de prévoyance, modifié par l'article 14 de la loi du 30 juillet 1928;
2°l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1933 portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat;
3°l'article 39quater de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat;
4°l'article 6 de l'arrêté royal n° 125 du 28 février 1935 concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935.
§ 2. Sont abrogés :
1°l'arrêté royal n° 87 du 5 février 1935 relatif aux cumuls en matière de fonctions et d'emplois publics;
2°l'arrêté royal du 30 décembre 1939 instituant un comité consultatif permanent pour l'examen des demandes en autorisation de cumuls.
Art. 12.(Voir notes sous intitulé) (Abrogé). <AR 1982-12-30, art. 8>
Art. 13.(Voir notes sous intitulé) Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.