Texte 1982000726

21 AVRIL 1982. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant des règles précises en ce qui concerne la demande, l'octroi, le refus, l'échéance et le retrait d'une autorisation pour l'élimination de déchets.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-5-1982
Numéro
1982000726
Page
5921
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-04-21/31
Entrée en vigueur / Effet
25-05-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Sont soumis à une autorisation comme visé à l'article 25 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets :

l'aménagement ou la création d'un établissement d'élimination de déchets;

l'exploitation d'un établissement d'élimination de déchets;

l'extension, la transformation, la modification, le déplacement d'un établissement d'élimination de déchets;

la modification des méthodes utilisées dans un établissement d'élimination de déchets.

§ 2. Les activités suivantes peuvent se produire ou peuvent être organisées dans un établissement d'élimination de déchets :

le tri des déchets;

le traitement des déchets;

le stockage des déchets sur ou dans le sol;

le dépôt des déchets sur ou dans le sol;

le traitement des déchets nécessaire à la réutilisation, à la récupération, au recyclage.

(l'enlèvement des déchets à l'exception de :

_ déchets ménagers et assimilés pour autant qu'ils soient enlevés par ou sur ordre de services communaux ou urbains ou de services d'associations de communes;

_ huile usagée;

_ déchets inertes comme précisé dans l'article 51 de l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 21 avril 1982 portant sur les conditions générales applicables aux décharges de déchets déposés sur ou dans le sol; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

_ déchets toxiques comme déterminé dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques.) <AEF 1985-07-30/35, art. 1, 002>

§ 3. La demande tendant à obtenir une autorisation comme visé à l'article 1, § 1 et § 2, est rédigée et introduite comme prévu dans le présent arrêté.

§ 4. Cette demande est introduite auprès de la Députation Permanente du Conseil provincial, en six exemplaires, dont un exemplaire est destiné à l'autorité délivrant l'autorisation, un exemplaire au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune dans laquelle l'établissement à autoriser est situé, un exemplaire à la Société de Développement régional de la province concernée, un exemplaire à la Société de déchets et deux exemplaires destinés à d'autres institutions procurant un avis.

§ 5. Le requérant sollicitant une autorisation est tenu au remboursement des frais comportant le traitement du dossier; le montant et les modalités seront fixés par le (Ministre flamand) de l'Environnement. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 2.§ 1er. Le requérant doit procurer à l'autorité qui délivre l'autorisation les documents et les données ci-dessous :

I. Une description de la demande qui précise qu'il s'agit de :

l'aménagement ou la création d'un établissement d'élimination de déchets;

l'exploitation d'un établissement d'élimination de déchets;

l'extension, la transformation, la modification, le remplacement d'un établissement d'élimination de déchets;

la modification des méthodes utilisées dans un établissement d'élimination de déchets;

la prolongation d'une autorisation existante dont le délai d'autorisation va expirer;

la remise en exploitation d'un établissement d'élimination de déchets dont l'autorisation est rapportée ou retirée définitivement;

une demande d'autorisation conformément à l'article 68, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets obligeant les assujettis à introduire une nouvelle demande d'autorisation endéans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

une demande d'autorisation pour un établissement devenu assujetti à l'autorisation de par l'application de l'article 25 du décret du 2 juillet 1981.

II. Documents et renseignements administratifs :

nom de la personne physique ou de la personne civile introduisant la demande ou bien au nom de qui elle est introduite;

domicile et adresse précise du requérant et, le cas échéant, les sièges sociaux, administratifs et d'exploitations;

lorsque le requérant est une personne civile, le nom et le prénom des administrateurs et gérants ainsi qu'une copie de l'acte de constitution, les modifications éventuelles et les dernières balances générales telles, qu'elles ont été déposées au Greffe du Tribunal compétent;

le nom du responsable de l'exploitation de l'établissement d'élimination pour lequel la demande est introduite;

le statut de propriété du terrain, de l'établissement, les moyens établis et les droits propres du requérant en la matière;

la situation de l'autorisation de l'établissement d'élimination en ce qui concerne d'autres législations;

la preuve du versement ou du virement des frais de dossier au numéro du compte chèque postal de la Société des Déchets.

III. Documents et renseignements techniques :

description de l'établissement d'élimination pour lequel une autorisation est sollicitée :

a)caractère de l'établissement d'élimination de déchets avec une description technique et un relevé de la capacité des moyens employés;

b)un plan précis, dressé sur une échelle suffisamment grande, indiquant les installations et les locaux dans lesquels elles sont établies ainsi que les locaux ou endroits ou le dépôt des déchets, avec leurs capacités respectives, s'effectue;

c)un plan cadastral des parcelles, sité dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles sur lesquelles l'établissement est situé;

d)un plan de situation de l'établissement sur base d'une carte topographique exécutée sur une échelle de 1/10 000e;

description des dispositions envisagées par le requérant en matière de sécurité et de protection de l'environnement :

a)toutes les dispositions envisagées et l'équipement pour empêcher l'incommodation des alentours, pour combattre la pollution de l'environnement et pour garantir les prescriptions légales et règlementaires applicables sur l'établissement pour lequel une autorisation est sollicitée;

b)les dispositions de protection et de sécurité prises aussi bien pour les instruments que pour les déchets et les locaux où ceux-ci se trouvent;

c)une description concise des accidents pouvant se produire dans l'établissement, ou avec les instruments présents, ou avec les déchets rassemblés et éliminés, conjointement avec une estimation des suites probables et prévisibles au détriment des salariés et des alentours;

d)les dispositions pouvant être prises éventuellement de sorte que l'élimination des déchets reste assurée, quand les installations ou les terrains dont question, quel que soit le motif, sont hors service;

les caractères généraux des catégories de déchets qui peuvent être éliminés journellement, chaque semaine, chaque mois et chaque année :

a)le volume et le poids des déchets;

b)la nature, la composition et l'origine des déchets;

données concernant l'exploitation :

a)le nombre de personnes à occuper dans les différentes sections de l'établissement;

b)la qualification et les missions du personnel chargé de l'élimination des déchets;c) le régime de travail.

§ 2. Pour les dépôts d'immondices le requérant doit procurer à l'autorité délivrant l'autorisation les documents supplémentaires ainsi que les renseignements ci-dessous :

caractère du sol et du sous-sol du terrain sur lequel le dépôt d'immondices est établi et des alentours dans un rayon de 100 mètres autour des limites parcellaires;

gestion de l'eau souterraine du terrain sur lequel le dépôt d'immondices est établi, et des alentours;

une proposition de plan de travail pour le déversement conforme à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 21 avril 1982 portant conditions générales qui régissent en matière des dépôts d'immondices sur ou dans le sol; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

un métré descriptif pour les puits, les bas niveaux du sol et les rehaussements avec indication du terrain de hauteur et une estimation de la capacité de stockage;

une description générale du terrain et des alentours avec modification de l'occupation actuelle, la végétation présente, la situation pédologique et l'habitation éventuelle;

quatre photos récentes et précises du terrain, prises à partir des directions principales du vent;

dans le cas où le requérant est une personne de droit public : une déclaration par laquelle les déchets sont acceptés à la demande écrite de la Société des déchets, ou en son nom, à titre exceptionnel et en cas de nécessité et dans les limites de l'objet et des conditions de l'autorisation.

§ 3. (En matière d'enlèvement des déchets, le demandeur doit fournir les données énumérées au § 1er, I et II, ainsi que les données suivantes:

description technique et déclaration de la capacité d'enlévement, ainsi que le type et la plaque d'immatriculation des moyens de transport engagés;

les caractéristiques générales des sortes de déchets:

a)le volume et le poids des déchets qui peuvent être enlevés par jour ou par semaine, par mois et par an;

b)la nature, la composition, l'origine et la destination des déchets;

c)le nombre d'ouvriers;d) le régime de travail.) <AEF 1985-07-30/35, art. 2, 002>

Art. 3.§ 1er. Dans le cas où la demande est introduite conformément aux dispositions du présent arrêté, l'autorité qui délivre l'autorisation notifie au requérant un accusé de réception de la demande. Un dossier est considéré comme étant introduit conformément à l'article 26, § 2 et § 3, du décret du 2 juillet 1981, à la date de l'accusé de réception.

§ 2. L'autorité qui délivre l'autorisation expédie pour avis au plus tard à la date de l'accusé de réception, les dossiers de demande aux instances appelées à émettre un avis, visées à l'article 26, § 2, du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets; pour émettre leurs avis celles-ci disposent d'un délai de trente jours après réception de la demande d'avis.

Art. 4.§ 1er. L'autorité qui délivre l'autorisation peut, soit à la demande de la Société des Déchets, soit à sa propre initiative, solliciter une étude complémentaire. Le requérant est avisé de cette décision par lettre postale recommandée mentionnant les motifs de l'étude supplémentaire ainsi que son contenu général endéans les soixante jours après l'introduction de la demande d'autorisation. L'étude complémentaire se fait une seule fois pour une demande et les frais qui en résultent sont à charge du requérant de l'autorisation. Une étude peut seulement être demandée au cas où la demande d'autorisation pour l'élimination de déchets n'est pas contraire aux dispositions au Plan visé par l'article 14 du décret du 2 juillet 1981.

§ 2. L'autorité qui délivre l'autorisation expédie au requérant, un accusé de réception endéans les trente jours après réception des rapports de l'étude. Le dossier est considéré comme étant introduit à nouveau conformément à l'article 26, § 2 et § 3, du décret du 2 juillet 1981, à la date de l'accusé de réception.

L'autorité qui délivre l'autorisation expédie le rapport d'étude pour avis aux instances appelés à donner un avis, au plus tard à la date de l'accusé de réception; celles-ci disposent, après réception de la demande d'avis, d'un délai de trente jours pour émettre leurs avis.

Art. 5.§ 1er. L'autorisation est délivrée à charge de conditions générales et éventuellement à charge de conditions particulières.

L'autorité qui délivre l'autorisation tient en plus compte de la pollution et la protection de l'environnement. Elle peut, quant à cela, ordonner l'obligation de procéder à des mesurages et prescrire que les résultats doivent lui être communiqués, soit à d'autres instances qu'elle désigne. Elle peut, d'autre part, fixer un délai dans lequel il doit être satisfait aux conditions imposées.

§ 2. L'autorisation est seulement valable en droit pour le délai indiqué et ne peut être accordée pour un délai dépassant les trente années. Dans des cas motivés une autorisation à titre d'essai peut être délivrée.

§ 3. L'autorisation à titre d'essai est délivrée pour un délai maximal de cinq ans. Avant l'expiration de ce délai et à la demande du détenteur de l'autorisation, l'autorité qui délivre l'autorisation décide définitivement, après avis de la Société des Déchets et sans autres formalités.

§ 4. L'autorisation peut uniquement porter sur l'élimination des catégories de déchets énumérées dans la demande.

§ 5. A la demande du détenteur de l'autorisation ou de ses ayants-droits, l'autorité qui délivre l'autorisation peut céder l'autorisation accordée à une autre personne physique ou à une personne civile, après avis de la Société des Déchets.

§ 6. La décision de la Députation Permanente délivrant une autorisation est suspendue après appel interjeté par le Gouverneur ou par la Société des Déchets conformément à l'article 27, § 2, du décret du 2 juillet 1981.

Art. 6.L'autorisation est refusée au cas de non conformité de la demande aux dispositions du Plan ou aux dispositions les plus récentes en préparation du Plan, comme visé à l'article 14, du décret du 2 juillet 1981 ou avec l'intérêt en matière de protection de l'Environnement.

Art. 7.Dans le cas où l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas statué endéans les soixante j ours après l'introduction de la demande comme visé à l'article 26, § 3, du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets où lors de l'expiration du délai prévu à l'article 4 du présent arrêté, l'autorité qui pourrait être compétent conformément à l'article 27, § 2, du décret peut statuer à titre exceptionnel. Dans ce cas, il est statué endéans un délai de soixante jours après que le dossier complet aura été expédié, à sa demande, à cette autorité citée en dernier lieu ou endéans un délai prolongé qui est déterminé par un arrêté motivé.

Art. 7bis.<AEF 23-3-1983, art. 1er.> Les décisions de l'autorité délivrant l'autorisation sont publiées en leur entier et d'une manière lisible pour le public, à la maison Communale et au siège de l'exploitation projeté, et cela pendant une période de trente jours à partir de la notification visée à l'article 26, § 1er, du décret du 2 juillet 1981.

Un avis affiché sous les mêmes conditions peut cependant remplacer l'affichage de la décision. Cet avis mentionne la décision prise et attire l'attention du public sur le fait que le texte intégral de la décision et les conditions imposées, peut être consulté auprès de l'administration communale.

Le ministre compétent pour l'Environnement détermine les exigences de forme auxquelles cet avis doit répondre.

Art. 8.§ 1er. L'autorité qui délivre l'autorisation peut rapporter une autorisation qu'elle a délivrée elle-même après production d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire qui assume la surveillance, visé à l'article 54 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, constatant que :

ou bien l'établissement n'est pas conforme aux documents et données techniques de la demande d'autorisation;

ou bien l'exploitation de l'établissement n'est pas conforme aux conditions prévues dans l'autorisation;

ou bien l'établissement provoque une pollution intolérable de l'environnement qu'une modification ou un complément aux conditions fixées dans l'autorisation ne pourrait raisonnablement apporter une solution satisfaisante;

ou bien l'établissement ou une partie intégrante de celui-ci est arrêté pendant une période ininterrompue de deux ans;

ou bien le détenteur de l'autorisation ne s'acquitte pas, ou d'une manière insuffisante ou défaillante de la redevance visée à l'article 47 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets;

ou bien l'établissement ou une partie intégrante de celui-ci ne fonctionne pas endéans les trois années après notification de l'autorisation;

ou bien le détenteur de l'autorisation a notifié par écrit à l'autorité qui délivre l'autorisation qu'il ne désire pas faire usage de l'autorisation.

§ 2. L'autorité qui délivre l'autorisation ne peut rapporter l'autorisation sans offrir au requérant l'occasion, dans un délai déterminé, de mettre l'établissement en concordance, avec les conditions prévues dans l'autorisation ou avec les documents ou données techniques de la demande d'autorisation.

§ 3. L'autorité qui délivre l'autorisation rapporte l'autorisation sur les instances de la Société des Déchets après notification par celle-ci d'un constat décrivant l'infraction. Ce rapport se produit endéans les trente jours après notification du procès-verbal. La Société des Déchets peut solliciter un délai plus rapproché si des raisons le motivent.

L'autorité qui délivre l'autorisation sollicite endéans ce délai l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où l'établissement est situé. A défaut d'être émis endéans le délai imposé par l'autorité qui délivre l'autorisation, l'avis est réputé être favorable.

§ 4. L'arrêté de rapport est motivé et notifié au détenteur de l'autorisation. Cet arrêté est notifié en même temps :

au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où l'établissement est situé;

à la société de développement régional concernée;

à la Société des Déchets.

§ 5. Le rapport peut être temporaire ou définitif.

§ 6. L'autorité qui délivre l'autorisation peut abroger le rapport temporaire de l'autorisation à la demande de son détenteur et après avis de la Société des Déchets et cela endéans les trente jours après requête du détenteur de l'autorisation.

Art. 9.Dans le cas où l'autorité qui délivre l'autorisation rapporte celle-ci, le fonctionnaire compétent de la Société des Déchets ou un autre fonctionnaire désigné par l'autorité qui délivre l'autorisation, prend toutes les mesures pour bloquer tout approvisionnement de déchets ainsi que toutes les mesures pour faire cesser et pour couper court aux incommodités pour les alentours et à toute pollution de l'environnement.

Art. 10.Une autorisation pour élimination des déchets est frappée de caducité en cas de :

extinction de l'établissement;

remplacement d'une autorisation par une autre autorisation;

expiration du délai pour lequel l'autorisation a été délivrée.

Art. 11.Le présent arrêté ainsi que les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 50, 64, 65, 66, 67 et 68 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Président du (Gouvernement) flamand et le (Ministre flamand) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

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