Texte 1982000482

30 MARS 1982. - Arrêté royal n° 38 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 13-12-1996)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
1-4-1982
Numéro
1982000482
Page
3773
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-30/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et visé aux articles 12, § 1er, ou 13, de cet arrêté, est redevable d'une cotisation spéciale temporaire de (832) francs pour chaque mois compris dans la période allant du 1er (juillet) 1982 au 31 décembre 1982, à la condition que ni l'intéressé ni son conjoint ne soient attributaires d'allocations familiales ou allocataires pour un orphelin dans le régime pour travailleurs indépendants ou dans un autre régime. <ARN53 14-7-1982, art. 1>

Art. 2.La cotisation visée par le présent arrêté n'est pas due:1° lorsque l'intéressé est déjà, à un autre titre, effectivement redevable d'une cotisation analogue à celle qui est prévue par le présent arrêté;2° lorsque l'intéressé est moins âgé que son conjoint alors que ce dernier est déjà effectivement redevable d'une cotisation en vertu du présent arrêté ou d'une cotisation analogue à celle qui est prévue par le présent arrêté;3° dans les conditions déterminées par le Roi, par l'assujetti qui bénéficie d'une pension de retraite ou de survie;

par l'assujetti qui exerce une activité professionnelle dans les conditions déterminées par le Roi et dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite au taux ménage.

Art. 3.Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, l'assujetti qui a payé les cotisations visées par le présent arrêté peut en obtenir le remboursement pour autant que ses revenus professionnels pour l'année 1982 n'excèdent pas le montant visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.Les cotisations visées par le présent arrêté sont percues dans le courant du 4e trimestre 1982 par la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à laquelle l'assujetti est affilié.

Elles sont, en cas de paiement après le 31 décembre 1982 ou de non paiement, majorées et recouvrées, le cas échéant, par la voie judiciaire, comme les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 5.Les cotisations perçues en vertu du présent arrêté sont transférées à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

(Alinéa abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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