Texte 1982000480

30 MARS 1982. - Arrêté royal n° 36 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
1-4-1982
Numéro
1982000480
Page
3765
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-30/04
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à toute personne qui, en qualité de travailleur ou de personne assimilée, est assujettie pour tout ou en partie à :

la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

(Le présent arrêté est également applicable :

à l'Etat et aux personnes qui sont à son service ou qui perçoivent, à sa charge un traitement et qui ne sont pas assujetties pour tout ou en partie à la loi visée à l'alinéa 1er, 1°;

à la Société nationale des chemins de fer belges et au personnel qu'elle occupe.) <ARN86, 31-7-1982, art. 1er.>

Art. 2.Sont exclus de l'application du présent arrêté :

les apprentis agréés et leurs employeurs;

le travailleur qui est attributaire effectif d'allocations familiales ou dont le conjoint a cette qualité;

le travailleur qui n'est pas attributaire effectif d'allocations familiales et dont le conjoint est plus âgé et n'est pas attributaire effectif d'allocations familiales, pour autant que ce conjoint soit redevable de la cotisation prévue par le présent arrêté ou d'une cotisation analogue dans un autre régime;

le travailleur dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas la rémunération mensuelle garantie telle qu'elle est définie dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 11 du 26 février 1982 portant certaines modifications temporaires aux règles relatives à la liaison des salaires et rémunérations à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Art. 3.Après retenue des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel, une retenue de 45 F par journée de travail est effectuée sur la rémunération prise en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel est soumis le travailleur. Cette retenue ne peut cependant dépasser 900 F par mois (et par travailleur). <ARN86, 31-7-1982, art. 2.>

Si la différence entre la rémunération mensuelle et la rémunération mensuelle garantie est inférieure à 900 F, la retenue par journée de travail est égale à 1/25 ème de cette différence.

Art. 4.La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement de la rémunération.

Elle est transmise en même temps que les cotisations de sécurité sociale par l'employeur à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 1er du présent arrêté.

En ce qui concerne la Société nationale des Chemins de fer belges, la retenue est transmise à l'Office national de Sécurité sociale. <

(Toutefois, à partir d'octobre 1982, le montant des retenues effectuées sur les rémunérations est transmis par versement séparé au plus tard le 15 du mois suivant celui de la retenue; les secrétariats sociaux agréés d'employeurs transfèrent au plus tard le 22 du mois suivant celui de la retenue le montant de ces retenues qu'ils ont reçu de leurs affiliés dans le délai.><ARN86, 31-7-1982, art. 3.>

Art. 5.(Sans préjudice aux dispositions de l'article 4, alinéa 2, l'employeur, en ce qui concerne cette retenue) est assimilé à l'employeur visé dans le régime de la sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, l'attribution et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et de la récupération des cotisations. <ARN86, 31-7-1981, art. 4.>

Art. 6.<ARN86, 31-7-1982, art. 5.>§ 1er. Le travailleur qui, sur la base de l'article 2, 2°, 3° ou 4°, invoque la non-applicabilité du présent arrêté ou dans le chef duquel la retenue visée à l'article 3 a été effectuée chez un autre employeur, doit remettre à son employeur une déclaration sur l'honneur rédigée selon le modèle joint en annexe au présent arrêté.

Il est tenu d'informer sans tarder son employeur de toute modification intervenant dans ladite situation.

§ 2. L'employeur peut exiger du travailleur salarié qu'il fournisse la preuve de l'exactitude de sa déclaration.

§ 3. L'employeur doit demander et produire immédiatement cette preuve à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du présent arrêté ou de l'organisme chargé du recouvrement des retenues.

Art. 7.Le produit de cette retenue est inscrit par les organismes visés à l'article 4, alinéas 2 et 3, à un fonds pour réaliser l'équilibre financier des organismes de sécurité sociale.

La répartition de ce fonds est déterminée par arrêté royal suivant les besoins financiers des différents secteurs de la sécurité sociale.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, en ce qui concerne le personnel des services publics et en ce compris le personnel de l'enseignement libre subventionné, des offices d'orientation scolaire et professionnelle libres subventionnés ainsi que des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le Roi détermine l'affectation du produit de la retenue à laquelle ils sont soumis.

Art. 9.Le présent arrêté est d'application pour les troisième et quatrième trimestres 1982.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.