Texte 1982000477
Article 1er.<L 2003-04-01/48, art. 18, 018; En vigueur : indéterminée > Une retenue de 3,5 p.c. est effectuée :
1°sur les indemnités d'invalidité accordées en application :
a)de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
b)de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
2°sur la prépension accordée en application du chapitre III, section 2, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;
3°sur la prépension conventionnelle y compris la prépension à mi-temps dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par le Fonds de sécurité d'existence dont relève l'employeur, soit par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
4°(sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation patronale particulière, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. Sans préjudice de la possibilité de dérogation prévue à l'alinéa 3, cette indemnité doit, pour l'application du présent arrêté, être assimilée aux prépensions conventionnelles mentionnées au 3°;) <L 2004-12-27/30, art. 149, 019; En vigueur : 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L 2006-12-27/32, art. 14>
5°sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage.
(Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° au 5°, majorées de l'indemnité complémentaire, à un montant inférieur à 938,50 euros par mois, augmenté de 191,94 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille.) <L 2005-12-23/30, art. 48, 021; En vigueur : 01-04-2006>
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 4°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire), et, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. <L 2004-12-27/30, art. 149, 019; En vigueur : 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L 2006-12-27/32, art. 14>
Pour les indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, le plancher visé à l'alinéa précédent est fixé par jour; à cet effet, les montants précités sont divisés par 26.
La retenue est effectuée par le débiteur des allocations sociales précitées à chaque paiement de celles-ci; le débiteur est civilement responsable de cette retenue.
(Toutefois, pour la prépension conventionnelle, le débiteur de l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er, 3°, doit effectuer la retenue calculée conformément aux alinéas précédents, sur l'intégralité de la prépension conventionnelle à chaque paiement de celle-ci.
Lorsque l'indemnité complémentaire est payée par plusieurs débiteurs, celui qui paie la partie la plus importante doit effectuer la retenue visée à l'alinéa précédent.
Les données relatives à la première partie de la prépension conventionnelle et aux charges de famille sont communiquées par les organismes de paiement des allocations de chômage aux débiteurs qui doivent effectuer la retenue conformément aux alinéas 6 et 7. Ces débiteurs sont civilement responsables pour cette retenue.
Les retenues effectuées en vertu du présent arrêté, ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter directement ou indirectement la charge des débiteurs de la prépension. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle de plein droit.) <L 2005-12-23/30, art. 48, 021; En vigueur : 01-04-2006>
(Les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2005, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois 1,010 fois 1,014 fois 1,004 fois le coefficient fixé pour l'année 2005. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.
Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent.) <L 2004-12-27/30, art. 149, 019; En vigueur : 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L 2006-12-27/32, art. 14>
(Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 4°, est une allocation accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985, les montants limites visés à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont réduits de moitié.
Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 4°, est une allocation accordée dans le cadre de la diminution de carrière visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985, les montants limites visés à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont multipliés par 1/5.) <L 2005-12-23/30, art. 48, 021; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 2.Le débiteur verse le produit de la retenue à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la retenue due.
Tout débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Office précité et de délivrer toutes les déclarations justificatives des montants dus.
Le Roi fixe l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée au débiteur n'est pas respectée.
Le Roi désigne les fonctionnaires qui veillent à l'exécution du présent arrêté.
Il détermine également les autres modalités d'exécution.
Art. 3.Les créances de l'Office précité se prescrivent par (trois ans) à compter de la date du paiement de l'allocation sociale. Les actions intentées contre l'Office en répétition des retenues indues se prescrivent par (cinq ans) à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée. (Si toutefois les actions concernent des retenues sur des indemnités d'invalidité octroyées à titre provisionnel, le délai de prescription ne débute qu'à la date à laquelle l'organisme assureur a été averti de ce qu'une autre réparation est accordée. Pour interrompre la prescription une lettre recommandée à la poste suffit. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) <ARN52 1982-07-02/01, art. 2, 002><L 1996-04-29/32, art. 83, 013; En vigueur : 01-07-1996><L 2005-07-03/46, art. 41, 020; En vigueur : 01-01-2009><L 2008-12-22/32, art. 87, 023; En vigueur : 01-01-2009>
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrir, cet Office peut, dans les limites d'un règlement établi par son comité de gestion et approuvé par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
(L'Office précité peut, en rapport avec l'application du présent arrêté, transiger.) <L. 1985-01-22/30, art. 23, 003>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1982.
Art. 5.(...), Notre Ministre des Affaires sociales et (Notre ministre des Pensions) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <L 1994-12-21/31, art. 68, 012; En vigueur : 1995-01-02>