Texte 1982000335

16 DECEMBRE 1981. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 16-01-2007)

ELI
Justel
Source
Coopération au Développement - Finances
Publication
5-3-1982
Numéro
1982000335
Page
2477
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-12-16/09
Entrée en vigueur / Effet
05-03-1982
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Demande de rente complémentaire.

Article 1er.§1. L'assuré qui désire bénéficier des dispositions de l'article 63ter de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, permettant l'octroi d'une rente complémentaire correspondant aux années d'études, doit adresser une demande à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, ci-après dénommé "l'Office".

La demande indique :

a)les dates du début et de la fin des périodes d'études;

b)l'établissement d'enseignement dans lequel les cours ont été suivis;

c)la date à laquelle a débuté la première activité professionnelle exercée après la fin des études ainsi que le lieu ou cette activité a été exercée.

Le demandeur joint à sa demande les pièces justificatives établissant la preuve de l'accomplissement des études à prendre en considération.

§ 2. Les ayants droit d'un assuré qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 63ter de la loi du 17 juillet 1963 précitée, doivent accomplir des formalités prévues au § 1er du présent article.

Lorsque le décès de l'assuré est survenu dans le seconde hypothèse prévue à l'article 63ter, alinéa 2, 2° de la loi du 17 juillet 1963 précitée, les ayants droit sont en outre tenus d'apporter la preuve que l'assuré avait, avant le début de ses études, le faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 2.L'Office statue sur la demande et notifie sa décision motivée au demandeur en indiquant, le cas échéant, le montant de la prime unique qui peut être versé en application du présent arrêté ainsi que, lorsqu'il est fait application des articles 8 ou 9, le délai dans lequel le versement doit être opéré.

Art. 3.Il y a lieu d'entendre par périodes d'études les périodes pendant lesquelles des cours du jour à cycle complet sont suivis. L'année d'études est censée débuter le 1er septembre d'un année et se terminer le 31 août de l'année suivante.

Ne sont toutefois pas prises en considération ni les périodes qui donnent lieu à assujettissement à un régime de pension belge ou étranger, ni des périodes telles que, dans le régime belge de pension des travailleurs salariés, elles peuvent être assimilées à des périodes de travail effectif, ni les périodes de participation de l'assuré au régime de pension des anciens employés coloniaux ou à celui de la sécurité sociale d'outre-mer.

Chapitre 2._ Versements par l'assuré.

Art. 4.La prime unique à verser par l'assuré doit être payée dans un délai de quinze ans prenant cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les assurés qui, à cette date, participent ou ont participé à la sécurité sociale d'outre-mer ou à la date de leur première participation en ce qui concerne les autres assurés, sans que ce délai puisse s'étendre au-delà de la date de prise de cours de la pension de retraite.

Toutefois, la prime unique à verser par les personnes qui sont bénéficiaires de la pension de retraite à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être versée dans le délai fixé à l'article 6.

Art. 5.La prime unique à verser par l'assuré représente les neuf dixièmes de la prime unique définie à l'article 13 de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité social d'outre-mer calculée, à la date de la notification de la décision de l'Office prévue à l'article 2, sur la base de la cotisation mensuelle dont le montant est fixé par l'assuré conformément à l'article 15 de la loi du 17 juillet 1963, majorée en application de l'article 19 de ladite loi.

Cette prime unique est affectée à raison de 77,78 % au Fonds des pensions et de 22,22 % au Fonds de solidarité et de péréquation.

Art. 6.Le versement de la prime unique visée à l'article 5 peut-être effectué en une seule fois. En ce cas, le paiement doit en être opéré dans les six mois de la notification de la décision de l'Office prévue à l'article 2; à défaut, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 7.§ 1. Sauf lorsque l'assuré et bénéficiaire de la pension de retraite, le versement de la prime unique visée à l'article 5, peut être effectuée par annuités, selon les modalités définies aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

§ 2. Le nombre d'annuités est fixé par l'assuré lors de sa demande, sans qu'il puisse être supérieur au nombre d'années entières que comporte le délai visé à l'article 4.

§ 3. Le montant de l'annuité est déterminé par application du tarif I annexé au présent arrêté.

Ce tarif, indiquant la montant de l'annuité viagère et temporaire permettant d'amortir un capital de (1 euro) selon l'âge de l'assuré et la durée des paiements, est établi sur les bases suivantes : <AR 2006-12-28/44, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>

a)taux d'intérêt: 6,5 % l'an;

b)(table de mortalité MR pour les assurés masculins et FR pour les assurés féminins;

Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances :

lx = k . sx . gcx

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

                     MR                            FR
  k        1 000 266,83                  1 000 048,56
  s                0,999 441 703 848             0,999 669 730 966
  g                0,999 733 441 115             0,999 951 440 172
  c                1,101 077 536 030             1,116 792 453 830. ]
   <AR 1994-12-22/35, art. 1, 002;  En vigueur :  01-01-1995>

c)paiements annuels par anticipation.

§ 4. Le paiement tardif d'une annuité donne lieu de plein droit au paiement d'un intérêt calculé au taux de 10 % l'an depuis l'échéance jusqu'à la date du paiement.

Lorsqu'une annuité n'est pas versée dans un délai de six mois à dater de son échéance, le compte de l'assuré est définitivement clôturé, de plein droit et sans mise en demeure, et les rentes complémentaires de retraite et de survie sont réduites par application du rapport entre le capital amorti et le montant de la prime unique due.

Art. 8.Les rentes de retraite ou de survie complémentaires assurées par la prime unique définie à l'article 55, prennent cours, selon le cas, en même temps que les rentes de retraite ou que les rentes de survie.

Toutefois lorsque le versement est opéré par une personne qui est bénéficiaire de la pension de retraite, la rente de retraite complémentaire prend cours à la date du versement de la prime unique.

Elles subissent, soit les mêmes majorations que ces rentes en raison de la liaison de celles-ci à l'évolution du coût de la vie, soit une majoration égale à celle qui est prévue par les articles 20bis ou 22bis de la loi du 17 juillet 1963 lorsque la cotisation reçoit l'affectation prévue par l'article 18, a, de ladite loi.

La réserve mathématique de cette dernière majoration est transférée du Fonds de solidarité et de péréquation au Fonds des pensions.

Chapitre 3._ Versements par les ayants droit.

Art. 9.§ 1. Lorsque l'assuré est décédé avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou lorsqu'il est décédé avant l'expiration du délai fixé à l'article 4 et sans qu'il ait versé intégralement la prime unique prévue par l'article 5, (le conjoint survivant) et les orphelins sont admis à effectuer le versement d'une prime unique. <AR 2006-12-28/44, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>

§ 2. La prime unique que (le conjoint survivant) et les orphelins peuvent verser est égale au capital constitutif, majoré de un cinquième, d'une (rente de survie) ou d'une rente d'orphelin qui, ajoutée à celles éventuellement assurées par les versements de l'assuré, atteint la (rente de survie) ou la rente d'orphelin assurée en application du chapitreIII de la loi du 17 juillet 1963 par des cotisations dont le montant a été fixé par l'ayant droit conformément à l'article 15 de ladite loi, majorée en application de l'article 19 de la même loi. <AR 2006-12-28/44, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Ces rentes sont calculées sur la base des âges de l'assuré et de la veuve à la date du décès.

§ 3. Le capital constitutif de la rente complémentaire (de survie) est calculée par application du tarif II annexé, en prenant en considération l'âge atteint par (le conjoint survivant) à la date de prise de cours de la rente. Toutefois, lorsque le versement n'est pas effectué dans les six mois de la notification de la décision de l'Office prévue à l'article 2, le capital constitutif est recalculé en prenant en considération l'âge atteint par (le conjoint survivant) à la date de la demande. <AR 2006-12-28/44, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Le tarif II est établi sur les bases suivantes :

a)(taux d'intérêt annuel : 3,75 %); <AR 2006-12-28/44, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2007>

b)(table de mortalité FR pour les assurés masculins et table de mortalité MR pour les assurés féminins); <AR 2006-12-28/44, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2007>

c)rente payable par douzièmes mensuels à terme échu.

§ 4. Le capital constitutif des rentes complémentaires d'orphelins est calculé par application du tarif III annexé, en prenant en considération la durée restant à courir depuis le premier jour du mois qui suit la date de prise de cours de la rente jusqu'au premier jour du mois qui suit le vingt et unième anniversaire de l'orphelin, si celui-ci, à cette date, n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou le vingt cinquième anniversaire de l'orphelin dans le cas contraire.

Toutefois, lorsque le versement n'est pas effectué dans les six mois de la notification de la décision de l'Office prévue à l'article 2, le capital constitutif est recalculé en fixant le début de la durée à prendre en considération au 1er du mois au cours duquel la demande a été introduite.

§ 5. Le capital constitutif de la rente complémentaire (de survie) est destiné au Fonds des pensions, tandis que la majoration d'un cinquième ainsi que les sommes versées en vue d'assurer les prestations aux orphelins sont destinées au Fonds de solidarité et de péréquation. <AR 2006-12-28/44, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 10.La date de prise de cours des rentes complémentaires (de survie) et d'orphelins est fixée comme suit : <AR 2006-12-28/44, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>

a)lorsque le décès est survenu antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté: à la date du décès, mais sans pouvoir être antérieure au 1er mars 1976, lorsque la demande est introduite dans les douze mois de la publication, et à la date de la demande dans le cas contraire;

b)lorsque le décès est postérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté : à la date du décès lorsque la demande est introduite dans les douze mois du décès, et à la date de la demande dans le cas contraire.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa du présent article, la date de prise de cours est reportée à la date du versement de l'intégralité de la prime unique lorsque celui-ci n'a pas été effectué dans les six mois de la notification de la décision de l'Office prévue à l'article 2.

Art. 11.Les rentes (de survie) et d'orphelins complémentaires subissent, soit des majorations en raison de leur liaison à l'évolution du coût de la vie conformément au deuxième alinéa du présent article, soit une majoration égale à celle qui est prévue par l'article 22 bis de la loi du 17 juillet 1963 lorsque la cotisation reçoit l'affectation fixée par l'article 18, a, de ladite loi. <AR 2006-12-28/44, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>

La liaison de ces rentes à l'évolution du coût de la vie s'effectue par application de la loi du 2 août 1971, leur montant, tel qu'il est fixé par l'article 9 du présent arrêté, étant rattaché à l'indice des prix à la consommation sur la base duquel les pensions sont payées à la date à laquelle ces rentes prennent cours.

Chapitre 4._ Disposition finale.

Art. 12.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.ANNEXE. TARIFS (non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-1982, p. 2484)

Modifiée par :

<AR 1994-12-22/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1995; M.B. 23-12-1994, pp.31996-32000>

<AR 2006-12-28/44, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>

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