Texte 1982000103
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un congé donné à l'autre dans les conditions suivantes:
a)s'il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu dans la même entreprise, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé à trois jours ouvrables, et celui à respecter par l'ouvrier à un jour ouvrable;
b)s'il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de trois ans de service ininterrompu dans la même entreprise, le délai de préavis à respecter par l'employeur est fixé à quatorze jours, et celui à observer par l'ouvrier à sept jours.
Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour civil, à l'exception des dimanches, des jours fériés, et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à l'industrie de la construction.
Art. 2bis.<inséré par AR 1987-03-04/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1987> Dans les cas visés à l'article 2.a, le travailleur a le droit de s'absenter pendant un demi-jour avec maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi. <NOTE : Cet article n'est applicable qu'aux préavis notifiés après l'entrée en vigueur de AR 1987-03-04/32>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2013-06-02/04, art. 1, 003; En vigueur : 27-06-2013>
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 4 janvier 1974, fixant les délais et modalités de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la construction, est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.