Texte 1982000075
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont d'application dans la Région wallonne, telle que délimitée par l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 2.Le Ministre des Finances communique à la Société nationale terrienne, à sa demande, les documents cadastraux relatifs aux biens à remembrer, ainsi que les renseignements nécessaires à la mise à jour de ces documents; il fournit de même les coordonnées des points de triangulation nécessaires aux travaux de polygonation et de mesurage.
Art. 3.La Société nationale terrienne communique à l'Administration du Cadastre tous documents(plans, côtés, carnets et croquis de terrain, cahiers de calculs, tableaux, etc.) nécessaires au contrôle des opérations et à la mise à jour de la documentation cadastrale.
Art. 4.La Société nationale terrienne prête son concours aux comités d'acquisition d'immeubles, en vue de la passation des actes de remembrement et des actes rectificatifs aux actes de remembrement et en vue de fournir les indications aux conservateurs des hypothèques et aux receveurs de l'enregistrement, en vertu des articles 51 et 60 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
Art. 5.Notre Ministre de la Région wallonne et Notre Secrétaire d'Etat, à l'Economie régionale wallonne et au Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.