Texte 1982000051
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de la construction dont l'activité normale est la suivante:
_ construction de bâtiments de façon répétée par des entreprises et particuliers pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments;
_ location de matériel à des entreprises de construction de bâtiments;
_ travaux maritimes et fluviaux y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves;
_ travaux de dragage;
_ travaux de terrassements, y compris les travaux de forage, de sondage, de foncage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère;
_ travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes;
_ travaux de routes, de pistes d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière;
_ travaux de maçonnerie et de béton et la construction d'égouts et de cheminées d'usines;
_ la fabrication ainsi que le placement d'éléments préfabriqués lorsque ces activités sont exercées en ordre principal par l'entreprise;
_ le placement d'éléments préfabriqués;
_ travaux de restauration, de nettoyage et de lavage des façades et monuments;
_ travaux de démolition et d'arasement;
_ travaux d'asphaltage et de bitumage;
_ travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées;
_ travaux d'installation d'échafaudages;
_ travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
_ travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques;
_ pose de clôtures;
_ le transport par eau, éventuellement effectué par une des entreprises visées ci-dessus pour la réalisation de l'objet normal de cette entreprise;
_ travaux de rejointoyage;
_ travaux de couverture de constructions.
Art. 1bis.(Inséré par <AR 1999-05-03/63, art. 1, En vigueur : 01-10-1999>) Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, l'ouvrier qui est apte au travail au moment où il se rend au travail et qui, au moment où il se présente sur le chantier, constate qu'il peut entamer sa tâche journalière normale, mais qui, en dehors du cas de grève, ne peut, en raison d'intempéries, poursuivre le travail auquel il était occupé.
Art. 2.<AR 1999-05-03/63, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1999> Lorsque l'ouvrier, qui est apte au travail au moment où il se présente au travail, ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé en raison d'intempéries, l'employeur peut, par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne payer que la moitié de la rémunération normale pour les heures de travail non prestées si le complément est versé par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.
Art. 3.L'employeur ou son délégué décide si les intempéries entraînent la suspension du travail donnant lieu au paiement visé à l'article 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ont toute liberté d'appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel le travail doit être repris et en ce qui concerne l'obligation pouvant être faite à l'ouvrier de se tenir à leur disposition pour effectuer dans le cadre de son contrat de travail toute tâche pouvant raisonnablement lui être assignée soit dans un endroit abrité, soit moyennant la fourniture de vêtements de protection.
Art. 4.L'employeur est dispensé du paiement visé à l'article 2 lorsque, pour la journée considérée, l'ouvrier a négligé de se conformer aux instructions qui lui ont été données en ce qui concerne:
1°la cessation du travail;
2°la reprise du travail;
3°le fait de rester à la disposition de l'employeur;
4°l'accomplissement des tâches visées à l'article 3, alinéa 2.
Art. 5.L'arrêté royal du 27 décembre 1963, relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.