Texte 1982000031
Article 1er.Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 24 mars 1972, relatif aux Secrétaires d'Etat, le Secrétaire d'Etat aux Pensions a dans ses attributions la législation, la réglementation et l'exécution :
1°des régimes de pensions de retraite ou de survie à charge du Trésor public, y compris celles allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat, aux anciens avoués et aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
2°des régimes de pensions de retraite ou de survie accordées aux membres du personnel ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :
a)des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;
b)des organismes auxquels s'appliquent l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;
c)de [1 bpost]1;
d)de la Régie des Transports maritimes;
e)des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
f)des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
g)des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;
3°des régimes de pensions de retraite ou de survie accordées aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise et des Centre publics d'aide sociale;
4°du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
5°du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
6°des régimes de pensions et de rentes gérés par l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer;
7°du régime de revenu garanti aux personnes âgées instauré par la loi du 1er avril 1969;
8°des régimes de rentes visés par la loi du 28 mai 1971, réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation, institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
9°des régimes d'assurance libre organisés par le lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, et par la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite ou de survie au profit des assurés libres.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 2.Le Secrétaire d'Etat aux Pensions peut requérir d'office et directement les services du personnel des divers ministères, administrations et organismes affecté à la gestion des régimes visés à l'article 1er du présent arrêté.
Il peut se faire fournir directement tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d'Etat :
1°l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, sont placés sous la tutelle du Secrétaire d'Etat aux Pensions;
2°l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants sont, pour ce qui concerne les matières relevant des régimes de pensions, placés sous la tutelle du Secrétaire d'Etat aux Pensions.
Art. 4.A l'arrêté royal du 11 février 1977 fixant les attributions du Ministre du Budget et du Ministre des Pensions au sein du Ministère des Finances, les mots "Ministre des Pensions" sont remplacés par les mots "Secrétaire d'Etat aux Pensions"
Art. 5._ L'arrêté royal du 17 janvier 1977 fixant les attributions du Ministre des Pensions au sein du Ministère de la Prévoyance sociale est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 17 décembre 1981.
Art. 7.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.