Texte 1981002026

10 SEPTEMBRE 1981. - Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine. (NOTE : abrogé en ce qui concerne la peste porcine africaine ; voir AR 2004-03-19/39, art. 60 ; En vigueur : 01-04-2004) (NOTE 2 : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1990 et mise à jour au 11-08-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1990 et mise à jour au 11-07-2014)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
11-11-1981
Numéro
1981002026
Page
14238
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-09-10/32
Entrée en vigueur / Effet
11-11-1981
Texte modifié
1968061801
belgiquelex

Article 1er.<AR 1990-01-31/34, art. 1, 002; En vigueur : 1990-02-21> Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine.

Chapitre 1er.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Porc atteint : tout porc sur lequel des symptômes ou des lésions post-mortem de peste porcine classique ou africaine ont été constatés par l'inspecteur vétérinaire ou sur lequel la présence d'une de ces maladies a été constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément au chapitre X;

2. Porc suspect d'être contaminé : tout porc qui, sans présenter de symptômes, a été exposé à la contagion de la peste porcine classique ou africaine, par voie directe ou indirecte, suite à n'importe quelles circonstances, depuis moins de trente jours;

3. Porc suspect d'être atteint : tout porc qui présente des symptômes ou des lésions post-mortem ou des réactions aux examens de laboratoires effectués conformément au chapitre X, indiquant la présence possible de la peste porcine classique ou africaine;

4. Porc d'élevage : l'animal de l'espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisés à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce;

5. Porc d'engraissement : l'animal de l'espèce porcine mis à l'engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement;

6. Porc de boucherie : l'animal de l'espèce porcine destiné à être abattu sans délai indu dans un abattoir;

7. Exploitation : toute exploitation ou place dans laquelle des porcs sont habituellement détenus, y compris les terrains annexes;

8. Exploitation suspecte : exploitation où se trouvent ou se sont trouvés un ou plusieurs porcs suspects d'être contaminés ou atteints;

9. Foyer : exploitation où se trouvent ou se sont trouvés un ou plusieurs porcs atteints pour autant que les mesures n'ont pas été levées par l'inspecteur vétérinaire;

10. Zone de protection : territoire autour d'un foyer délimité par l'inspecteur vétérinaire;

11. Séquestrer : isoler des animaux dans un bâtiment n'ayant d'autres communications avec l'extérieur que les ouvertures normales d'accès, d'éclairage et de ventilation;

12. Bourgmestre : le bourgmestre de la commune dans laquelle le foyer est situé ou les porcs sont détenus et, pour autant que des mesures doivent être prises sur le territoire d'autre communes, les bourgmestres de ces communes;

13. Foyer caché : exploitation où se trouvent un ou plusieurs porcs atteints dont le détenteur dissimule l'état en négligeant de déclarer la maladie ou de faire examiner ses porcs;

14. Rassemblement : la réunion de porcs appartenant à plusieurs détenteurs, même s'ils restent chargés à bord de moyens de transport, notamment en vue de marchés et expositions;

15. Détenteur : toute personne physique ou morale qui exerce un pouvoir immédiat et une surveillance directe sur un ou plusieurs porcs, soit en tant que propriétaire, soit en tant que gardien, surveillant, préposé, administrateur, gérant ou intégré;

16. Institut national : l'Institut national de Recherches vétérinaires du Ministère de l'Agriculture.

Chapitre 2.- Suspicion.

Art. 3.Le détenteur de porcs suspects d'être atteints ou contaminés est tenu de faire examiner sans délai tous les porcs de son exploitation par un médecin vétérinaire agréé, de les séquestrer et de faire immédiatement la déclaration au bourgmestre.

Le médecin vétérinaire fait par de ses constatations à l'inspecteur vétérinaire par la voie la plus rapide.

Art. 4.§ 1. L'inspecteur vétérinaire visite sans délai l'exploitation suspecte et il procède immédiatement à une enquête épizootiologique conformément à l'article 18.

Il peut prendre tout échantillon nécessaire pour le diagnostic, y inclus un ou plusieurs porcs vivants ou morts.

§ 2. Il procède au recensement des porcs de l'exploitation et y interdit toute entrée ou sortie de porcs ainsi que d'autres espèces animales qu'il détermine.

§ 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, l'inspecteur vétérinaire peut, pour autant que la maladie ne soit pas confirmée endéans la quinzaine, permettre de transporter des porcs directement vers un abattoir. La viande de ces porcs ne peut être marquée de l'estampille prévue à l'annexe 5, III, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.

Le Ministre de l'Agriculture peut soumettre le transport visé à l'alinéa précédent à des conditions supplémentaires.

§ 4. Il est interdit au détenteur de permettre l'accès de l'exploitation à des personnes qui y sont étrangères. Cette interdiction ne s'applique pas au personnel du service vétérinaire, au personnel préposé de l'usine de destruction, à la police et aux personnes soignant les habitants ou les animaux.

Les roues et les pneus des véhicules quittant l'exploitation doivent être désinfectés à l'aide d'un désinfectant indiqué par l'inspecteur vétérinaire.

L'inspecteur vétérinaire peut accorder des dérogations à l'interdiction visée au premier alinéa, pour autoriser des personnes étrangères à l'exploitation d'y accéder, pour autant qu'ils exécutent les mesures de désinfection qu'il impose.

§ 5. Il est interdit au détenteur de sortir de l'exploitation des aliments pour bétail, des outils, des emballages, du fumier, ainsi que tout objet ou déchet qui peut transmettre la maladie suspectée, sans accord écrit de l'inspecteur vétérinaire.

§ 6. L'inspecteur vétérinaire peut imposer dans l'exploitation suspecte toute mesure supplémentaire en vue d'éviter une dispersion éventuelle de la maladie.

Art. 5.Les mesures visées à l'article 4, §§ 2 à 6, sont d'application aussi longtemps que la présence de la maladie suspectée n'a pas été officiellement infirmée.

Chapitre 3.- Mesures dans le foyer.

Art. 6.Dès que, dans une exploitation la présence de la peste porcine classique ou africaine est confirmée, l'inspecteur vétérinaire déclare sans délai l'exploitation comme foyer et en détermine les limites. Il notifie la déclaration au détenteur et au bourgmestre.

Art. 7.En plus des dispositions de l'article 4, §§ 2 à 6, les mesures suivantes sont d'application dans le foyer :

l'inspecteur vétérinaire ordonne la mise à mort de tous les porcs de l'exploitation conformément aux dispositions du chapitre IV;

l'inspecteur vétérinaire ordonne de traiter tout objet, toute matière ou tout déchet qui peut être contaminé, de telle façon que la destruction de l'agent causal soit garantie.

Art. 8.Les mesures visées à l'article 7 sont levées par l'inspecteur vétérinaire au plus tôt (trente) jours après la désinfection visée à l'article 14. Il notifie cette levée au détenteur et au bourgmestre. <AR 1990-01-31/34, art. 2, 002; En vigueur : 1990-02-21>

Art. 9.§ 1. Lorsqu'une exploitation comprend deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'inspecteur vétérinaire, en accord avec le chef du service vétérinaire, peut, pour les unités de productions saines du foyer, déroger aux dispositions de l'article 7, 1°, afin de terminer l'engraissement des porcs, pour autant qu'il ait constaté que la structure et l'importance de ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation soient complètement distinctes, de telle sorte que l'agent causal ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.

§ 2. Le Ministre de l'Agriculture eut soumettre l'utilisation de la dérogation prévue au § 1 à des conditions supplémentaires.

Chapitre 4.- Mise à mort par ordre.

Art. 10.Dans le cas de l'article 7, 1°, l'inspecteur vétérinaire notifie l'ordre de mise à mort signé également par le bourgmestre au détenteur; il en envoie une copie au bourgmestre.

Art. 11.Immédiatement après avoir donné l'ordre de mise à mort conformément aux dispositions de l'article 10, l'inspecteur vétérinaire avertit par téléphone :

le chef du service de l'inspection vétérinaire;

le directeur de l'Institut national;

l'expert visé à l'article 16 ci-dessous.

Il indique la situation exacte du foyer et le nom et l'adresse du détenteur et mentionne le nombre de porcs y détenus.

Il confirme par lettre.

Art. 12.L'inspecteur vétérinaire peut, le cas échéant, faire appel au bourgmestre pour la prise des mesures indispensables à l'exécution de l'ordre de mise à mort.

Art. 13.§ 1. Les porcs concernés par l'ordre de mise à mort, sont enlevés par les soins de l'Institut national, pour être mis à mort, de telle façon que tout risque de dispersion de l'agent causal soit prévenu tant durant le transport que lors de la mise à mort.

§ 2. Les cadavres de porcs présents dans le foyer, ainsi que les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures visées au chapitre III, sont également enlevés par les soins de l'Institut national.

§ 3. Les cadavres des porcs mis à mort conformément au § 1 et des porcs morts dans l'exploitation, visés au § 2 ainsi que les viandes visées au même § 2 sont détruits par les soins de l'Institut national, de telle façon que tout risque de dispersion de l'agent causal soit prévenu.

Art. 14.Après l'enlèvement de tous les porcs du foyer, l'Institut national effectue une première désinfection des étables et de la cour d'exploitation. Le nettoyage et la désinfection ultérieure se font suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire.

Art. 15.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé au propriétaire des porcs mis à mort par ordre une indemnité égale à :

50 pourcent de la valeur estimée des porcs mis à mort par ordre, atteints ou suspects d'être atteints;

la totalité de la valeur estimée des porcs mis à mort par ordre, suspects d'être contaminés.

§ 2. Dans le cas où la vaccination contre la peste porcine était obligatoire dans la commune où se trouve le foyer conformément à un arrêté pris en application de l'article 33, § 1, l'indemnité visée au paragraphe précédent est réduite à :

25 pourcent de la valeur estimée des porcs mis à mort par ordre, atteints ou suspects d'être atteints;

50 pourcent de la valeur estimée des porcs mis à mort, suspects d'être contaminés.

si le détenteur ne peut pas prouver, par des certificats de vaccination valables, qu'au moment de l'apparition de la maladie, il satisfaisait complètement aux dispositions en matière de vaccination obligatoire.

§ 3. Aucune indemnité n'est allouée si le détenteur des porcs refuse d'obtempérer à l'ordre de mise à mort ou lorsque des mesures de police sanitaire sont appliquées d'office conformément aux dispositions de l'article 23.

Art. 16.La valeur des porcs à mettre à mort est fixée définitivement par un expert.

Cet expert et son suppléant sont désignés pour un terme d'un an et assermentés dans chaque circonscription vétérinaire par le gouverneur de la province.

L'expert se rend immédiatement sur place en présence de l'inspecteur vétérinaire qui lui désigne les animaux à expertiser.

Il remet son expertise, dans les 24 heures du premier appel, à l'inspecteur vétérinaire.

Art. 17.<AR 1996-10-31/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1997> Les frais d'expertise sont fixés comme suit :

1. [1 Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]1

2. Frais de parcours :

Les débours réels en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

3. Frais de séjour :

Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l'Etat des rangs 10 à 14 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères.

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(1AR 2014-04-19/41, art. 4, 007; En vigueur : 07-06-2014)

Chapitre 5.- Enquête épizootiologique.

Art. 18.§ 1. L'enquête épizootiologique visée à l'article 4, § 1, doit être effectuée dans toutes les exploitations dont on peut supposer, pour quelque raison que que ce soit, qu'elles ont pu être la source d'infection d'une exploitation suspecte ou d'un foyer. Une même enquête aura lieu dans toutes les exploitations dont on peut supposer pour quelque raison que ce soit, qu'elles ont pu être infectées à partir d'une exploitation suspecte ou d'un foyer.

§ 2. Dès qu'il ressort d'une des enquêtes effectuées conformément au § 1 que l'exploitation examinée pourrait être infectée, celle-ci doit être immédiatement considérée comme suspecte et les dispositions du chapitre II y sont d'application.

§ 3. Dans les exploitations visées au § 1, l'inspecteur vétérinaire peut imposer toute mesure visée à l'article 4 qu'il juge nécessaire.

Chapitre 6.- Mesures dans la zone de protection.

Art. 19.§ 1. L'Inspecteur vétérinaire délimite autour de chaque foyer une zone de protection d'un rayon minimum de (trois) kilomètres. <AR 1990-01-31/34, art. 3, § 1, 002; En vigueur : 1990-02-21>

§ 2. L'administration communale notifie la délimitation de la zone de protection aux détenteurs des exploitations y situées.

De plus; elle fait placer sur tous les chemins, à la limite de la zone de protection, des écriteaux blancs fixés sur des poteaux, à deux mètres du sol et portant imprimée en lettres capitales noires la mention " Maladie porcine contagieuse - Zone de protection - circulation et commerce de porcs réglementés ".

§ 3. L'inspecteur vétérinaire ordonne au bourgmestre de réaliser l'inventaire des porcs dans toutes les exploitations situées dans la zone de protection.

L'inventaire est transmis à l'inspecteur vétérinaire dans les trois jours ouvrables.

§ 4. L'administration communale informe les détenteurs des exploitations situées dans la zone de protection qu'ils sont tenus de suivre les mesures suivantes :

il est interdit d'introduire des porcs dans l'exploitation ou de les en sortir;

les porcs doivent être séquestrés;

il est interdit de transporter du fumier ou du purin de porc.

§ 5. Dans la zone de protection, tout rassemblement de porcs est interdit, de même que la monte itinérante.

(§ 6. Dans la zone de protection, le déplacement et le transport de porcs sont interdits exceptés en transit par train ou via une autoroute.) <AR 1990-01-31/34, art. 3, 002; En vigueur : 1990-02-21>

Art. 20.En dérogation aux dispositions de (l'article 19, § 4, 1° et § 6), l'inspecteur vétérinaire peut autoriser : <AR 1990-01-31/34, art. 4, § 1, 002; En vigueur : 1990-02-21>

(à partir du quinzième jour,) le transport direct de porcs de boucherie vers l'abattoir, à condition que tous les porcs de l'exploitation concernée soient examinés par un vétérinaire agréé et que celui-ci ait délivré une attestation certifiant qu'il ne se trouve aucun porc atteint ou suspect d'être atteint ou contaminé dans l'exploitation. <AR 1990-01-31/34, art. 4, § 2, 002; En vigueur : 1990-02-21>

Les porcs à transporter doivent être marqués de façon indélébile suivant les instructions du chef du service vétérinaire. Les viandes provenant de ces porcs ne peuvent pas être marquées de l'estampille prévue à l'annexe 5, III, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays. Le Ministre de l'Agriculture peut imposer des conditions complémentaires pour le transport de ces porcs;

la sortie des porcelets, dans le cas où la zone de protection doit être maintenue au-delà de quinze jours, et s'il en résulte que le nombre de porcs dépasse la capacité normale d'hébergement de l'exploitation. Dans ce cas, tous les porcs doivent faire l'objet d'un examen et être déclarés indemnes conformément aux modalités du 1° et l'exploitation de destination doit être immédiatement placée sous la surveillance de l'inspecteur vétérinaire, et ne peut pas être située à une distance de plus de vingt kilomètres de celle d'origine.

Art. 21.Les mesures visées aux articles 19 et 20 sont levées par l'inspecteur vétérinaire au plus tôt (trente) jours après la mise à mort de tous les porcs dans le foyer concerné, ou dans les unités de production contaminées visées à l'article 9. <AR 1990-01-31/34, art. 5, 002; En vigueur : 1990-02-21>

Chapitre 7.- Mesures appliquées d'office.

Art. 22.Le bourgmestre est responsable de l'exécution des mesures prescrites par l'inspecteur vétérinaire dans le foyer et dans la zone de protection.

Art. 23.Si le détenteur de porcs se trouvant dans un foyer ou dans une zone de protection, n'applique pas les mesures prévues par le présent arrêté, ou par ses arrêtés d'exécution, ou prescrites par l'inspecteur vétérinaire, le bourgmestre fait appliquer ces mesures d'office aux frais du détenteur sous la surveillance de la police locale. Il requiert, au besoin, les forces de gendarmerie.

Les frais entraînés par l'application d'office des mesures de police sanitaire, sont recouvrés par l'administration communale.

Art. 24.L'inspecteur vétérinaire recherche les foyers cachés. A cet effet, il peut, sous réserve des dispositions légales concernant l'inviolabilité du domicile, pénétrer dans les bâtiments, prairies et endroits quelconques où des porcs pourraient être hébergés.

Le détenteur de porcs suspects d'être contaminés doit, à la première requête verbale ou écrite, prêter son concours ou le concours de son personnel pour l'examen par l'inspecteur vétérinaire de tous les animaux qu'il détient.

Art. 25.Tous les porcs qui sont trouvés dans un foyer caché, (doivent être mis à mort) sans expertise et sans indemnités, sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant. <AR 20-04-1982, art. 1>

Le Ministre de l'Agriculture ordonne cette mise à mort.

Art. 26.Tout porc provenant d'un foyer dont la présence sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui constitue une infraction aux dispositions du présent arrêté, est immédiatement mis à mort sur l'ordre de l'inspecteur vétérinaire, et dans les conditions fixées par l'article 25, premier alinéa.

Chapitre 8.- Circulation et transport de porcs.

Art. 27.<AR 20-04-1982, art. 2> § 1. Les porcs dont la présence sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui constitue une infraction aux dispositions des articles 4, § 2 ou 19 ou à un arrêté pris en exécution de l'article 36 ou 36bis, sont abattus par ordre de l'inspecteur vétérinaire dans l'abattoir qu'il indique, sans expertise et sans indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant.

§ 2. Les porcs dont la présence sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui constitue une infraction à un arrêté pris en exécution des articles 29 ou 37 sont séquestrés par ordre de l'inspecteur vétérinaire dans un endroit qu'il indique et sous la surveillance de la police locale ou de la gendarmerie, jusqu'à ce que l'inspecteur vétérinaire lève cette mesure, sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant.

§ 3. Les frais entraînés par l'abattage en application du § 1 ou pour la séquestration et les visites sanitaires éventuelles en application du § 2 sont à charge du détenteur des porcs visés au § 1 ou au § 2.

Art. 28.L'inspecteur vétérinaire interdit aux marchands qui ont vendu ou transporté des porcs atteints ou suspects d'être atteints ou contaminés, l'usage de leurs véhicules pendant le temps jugé nécessaire pour un assainissement efficace.

Chapitre 9.- Rassemblement de porcs.

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 4, le Ministre de l'Agriculture peut interdire le rassemblement de porcs sur une partie ou sur la totalité du territoire du Royaume.

Art. 30.En cas d'infraction aux dispositions de ce chapitre, les dispositions de l'article 27 sont d'application.

Chapitre 10.- Examen diagnostique.

Art. 31.§ 1. L'échantillonnage et l'exécution d'examens de laboratoire sur les échantillons pris en vue du dépistage de la peste porcine classique doivent être effectués suivant les techniques déterminées à l'annexe I.

§ 2. Le Ministre de l'Agriculture fixe la façon dont les échantillons doivent être prélevés et examinés en vue du dépistage de la peste porcine africaine.

§ 3. L'Institut national est désigné pour la coordination des techniques de laboratoire utilisées, visées aux §§ 1 et 2.

§ 4. Les examens de laboratoire visés aux §§ 1 et 2 ne peuvent être réalisés qu'à l'Institut national et aux centres de dépistage provinciaux des Fédérations de lutte contre les maladies du bétail, visées à l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, désignés à cette fin par le Ministre de l'Agriculture.

§ 5. Le détenteur, n'adhérant pas au résultat de l'examen diagnostique, peut organiser à ses frais une contre-expertise.

Cette expertise doit sous peine de nullité être entamée dans les trois jours de la notification du résultat de l'examen diagnostique au détenteur.

Cette expertise doit avoir lieu soit dans un laboratoire visé au § 4, soit dans un laboratoire qui est en état de procéder à l'expertise dans les conditions fixées aux §§ 1 à 3 et qui à cet effet est reconnu préalablement par le Ministre de l'Agriculture.

Cette expertise doit être exécutée en respect des dispositions des §§ 1 à 3.

Le détenteur informe immédiatement l'inspecteur vétérinaire de sa décision en indiquant le laboratoire chargé de l'expertise.

La décision de contre-expertise ne suspend aucune mesure à prendre en vertu du présent arrêté.

Chapitre 11.- Traitement préventif et curatif de la peste porcine.

Art. 32.La sérumisation ou la sérovaccination de porcs contre la peste porcine classique est interdite.

Art. 33.§ 1. La vaccination de porcs contre la peste porcine classique en dehors du cadre des mesures de vaccination imposées par le Ministre de l'Agriculture, est interdite.

(Le Ministre de l'Agriculture, lorsqu'il détermine les mesures de vaccination, tient compte des prescriptions de l'article 14 de la Directive 80/217/CEE, modifiée par la Directive 87/486/CEE.) <AR 1990-01-31/34, art. 6, 002; En vigueur : 1990-02-21>

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, il est interdit d'utiliser pour la vaccination de porcs contre la peste porcine classique d'autres vaccins que ceux préparés soit à base de la " souche chinoise ", soit à base d'autres souches qui, d'après un examen effectué par l'Institut national, répondent aux mêmes normes de sécurité et d'efficacité que la souche " chinoise ".

Art. 34.Toute intervention préventive ou curative contre la peste porcine Africaine est interdite.

Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les porcs qui ont été vaccinés contre la peste porcine classique en application d'un arrêté pris en exécution de l'article 33, § 1, doivent être marqués d'une marque permanente dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 36.Le Ministre de l'Agriculture peut interdire les mouvements de porcs vaccinés contre la peste porcine classique en application d'un arrêté pris en exécution de l'article 33, § 1, ou les soumettre à certaines conditions.

Chapitre 12.- Dispositions générales.

Art. 36bis.<inséré par AR 10-09-1981, art.3> Le Ministre de l'Agriculture peut, lorsque la peste porcine classique ou africaine se propage ou risque de se propager, imposer une ou plusieurs des dispositions du chapitre VI dans une région fixée par lui.

(Lors de la prise des mesures visées à l'alinéa 1er, le Ministre doit, le cas échéant, appliquer les prescriptions de l'article 14bis de la Directive 80/217/CEE, modifiée par les Directives 84/645/CEE et 87/486/CEE.) <AR 1990-01-31/34, art. 7, 002; En vigueur : 1990-02-21>

(Il peut prendre en cas de danger de contamination toute mesure temporaire ayant pour but de lutter contre la peste porcine classique ou africaine et d'éradiquer ces maladies. Ainsi il peut notamment compléter la réglementation en vigueur ou y déroger en tout ou en partie. Ainsi il peut notamment déterminer la destination et le traitement des porcs et des carcasses de porcs et réquisitionner les entreprises pour effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles de transport, de désinfection, d'abattage, de mise à mort, de traitement, de transformation, de refroidissement, de congélation et de stockage.) <AR 1990-05-22/31, art. 1, 003; En vigueur : 06-06-1990>

Art. 37.

<Abrogé par AR 2014-07-01/02, art. 38, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 38.§ 1. [2 ...]2.

§ 2. [1 ...]1

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(1AR 2014-06-10/08, art. 63, 008; En vigueur : 18-07-2014)

(2AR 2014-07-01/02, art. 38, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 39.Sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38, les détenteurs et les personnes transportant ou faisant transporter des porcs, sont tenus de communiquer aux autorités compétentes qui le demandent, tout renseignement relatif à l'origine ou à la destination des porcs qu'ils détiennent, transportent ou font transporter en indiquant, selon le cas, les noms, prénoms et domicile du vendeur ou détenteur précédent, le lieu où le transfert de propriété ou de détention a été effectué et les endroits où les animaux ont séjourné depuis le transfert.

Art. 40.Sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 41, les porcs qui n'ont pas été [2 identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs]2, ou pour lesquels la justification prévue à l'article 39 ne peut être fournie immédiatement, sont gardés sous surveillance de l'inspecteur vétérinaire à l'exploitation de destination pendant 30 jours au moins.

["1 Il en est de m\234me des porcs qui sont d\233tenus par des transporteurs ou n\233gociants qui sont mis en infraction aux dispositions de l'arr\234t\233 royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles."°

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(1AR 2014-06-10/08, art. 64, 008; En vigueur : 18-07-2014)

(2AR 2014-07-01/02, art. 38, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 13.- Dispositions finales.

Art. 41.Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui ne tombent pas sous l'application des articles 319, 320 et 321 du Code pénal, sont punies conformément aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles.

Art. 42.Les dispositions de l'article 29bis de l'arrêté royal du 30 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, y inséré par l'arrêté royal du 4 août 1964, ne s'appliquent plus aux personnes exerçant le commerce de porcs.

Art. 43.§ 1. L'arrêté royal du 18 juin 1968 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine et à la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux du 28 octobre 1969, 18 juillet 1972 et 23 octobre 1978, est abrogé.

§ 2. L'arrêté ministériel du 25 mai 1970 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine, modifié par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1973, et l'arrêté ministériel du 7 décembre 1973 portant des mesures temporaires de police sanitaire relatives à la peste porcine, pris en exécution de l'arrêté royal du 18 juin 1968 précité, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou remplacement des arrêtés ministériels pris pour l'exécution du présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 45.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. Méthodes et diagnostic utilisés pour confirmer la peste porcine.

A. Prélèvement des matériels nécessaires au diagnostic.

1. Des tissus d'amygdales sont considérés comme nécessaires pour procéder à l'isolement du virus et à la mise en évidence de l'antigène. Les échantillons de rein, de rate et d'iléon ainsi que des ganglions lymphatiques du maxillaire et du mésentère doivent aussi être prélevés. Chaque échantillon des tissus prélevés doit être emballé individuellement dans un sac en matière plastique qui sera étiqueté. Les échantillons doivent être transportés et conservés dans des récipients étanches. Ils ne doivent pas être congelés mais conservés à la température du réfrigérateur et utilisés sans délai.

2. a) Pour l'isolement du virus, des échantillons de sang doivent être prélevés sur des porcs fiévreux ou manifestant d'autres symptômes de la maladie. Dans ce but, des éprouvettes stériles, non cytotoxiques, doivent être utilisées, les échantillons doivent être conservés à l'état frais, de préférence à la température du réfrigérateur et utilisés sans délai au laboratoire.

b)Des échantillons de sang peuvent être prélevés pour l'isolement du virus des leucocytes provenant de porcs suspects. La prévention de la coagulation du sang doit être assurée de préférence par l'addition d'AEDT (sel de sodium). Les échantillons doivent être conservés au frais au réfrigérateur et utilisés en laboratoire dans les deux jours.

3. Les échantillons de sang destinés à la mise en évidence de l'anticorps en tant qu'aide au diagnostic des foyers cliniques et à des fins de surveillance doivent être prélevés sur des animaux qui ne sont plus en phase aiguë d'infection et sur des truies dont on sait qu'elles ont été en contact avec des animaux infectés ou suspects. Dans les exploitations suspectes, il y a lieu de prélever des échantillons sur tous les animaux suspects ou ayant été en contact avec des sujets infectés ou suspects et jusqu'à un maximum de 20 animaux et 25 p.c. des animaux restants. En vue de garantir une haute probabilité de détection de l'anticorps produit sous l'effet du virus de la peste porcine, des échantillons doivent être prélevés dans chaque unité de l'exploitation à ce stade. Le diagnostic sérologique ne doit pas être entrepris lorsque la vaccination a été officiellement pratiquée.

B. Diagnostic au laboratoire de la peste porcine.

Le diagnostic au laboratoire de la peste porcine est essentiellement fondé sur la mise en évidence de l'antigène viral dans les tissus organiques décrits au point 1.

Dans le cas où les résultats ne sont pas concluants ou sont négatifs, les tests doivent être répétés sur les mêmes echantillons. Des échantillons supplémentaires doivent, si possible, être prélevés sur les mêmes animaux.

L'isolement du virus est exigé lorsqu'on a obtenu des resultats non concluants ou des résultats négatifs à partir de matériels provenant soit d'animaux suspects d'etre atteints de peste porcine, soit d'exploitations ayant eu des contacts avec des cas de peste porcine. Dans cette éventualité, s'il n'a pas été possible de mettre en évidence l'antigène viral ou d'isoler le virus, des tests pour la mise en évidence de l'anticorps neutralisant doivent être effectués sur des échantillons de sang d'animaux réputés guéris et d'animaux connus pour avoir été exposés à la maladie.

Les matériels, méthodes et critères de diagnostic sont prescrits par l'Institut national.

1. Mise en évidence de l'antigène viral.

Pour la mise en évidence de l'antigène viral dans des tissus organiques ou examine, par la technique de l'immunofluorescence directe, de fines coupes cryostatiques (jusqu'à 5 microns) d'amygdales et de tissus d'autres organes visés à la lettre A point 1. Les spécifications suivantes doivent être observées pour le test de l'immunofluorescence directe :

a)préparation d'un sérum hyperimmun à partir de porcs indemnes ou ne contenant pas d'anticorps susceptibles d'affecter la spécificité et la qualité de la réaction;

b)la fluorescéine conjuguée à l'immunoglobuline préparée à partir du sérum hyperimmun de la peste porcine, décrit sous a, doit avoir un titre minimal d'activité de 1/20, détermine sur des cultures cellulaires infectées par le virus de la peste porcine et confirmé par des épreuves de contrôle effectuées sur des coupes de tissus. la dilution opératoire du conjugat doit allier un maximum de brillance à un minimum de pouvoir de coloration du fond;

c)toute fluorescence cytoplasmique spécifique d'un échantillon est considérée comme une réaction positive pour la peste porcine. En cas de doute, les résultats doivent être confirmés par l'isolement du virus sur des cultures cellulaires;

d)si l'on soupconne que la fluorescence détectée est imputable au virus vaccional, l'exploitation doit être considérée comme suspecte aussi longtemps que l'autorité compétente en décide.

2. Isolement et identification du virus dans les cultures cellulaires.

a)L'isolement du virus des échantillons de tissus est effectué sur des cultures cellulaires sensibles (PK 15) ou des "lignées cellulaires" presentant une sensibilité analogue; ces cultures sont effectuées sur des couvre-objets exposés à une suspension de 10 p.c. convenablement préparée de tissus provenant de l'animal suspect; débutant avec une suspension de 10 p.c., les cultures doivent être marquées et examinées en vue de détecter une fluorescence cytoplasmique spécifique a intervalles de 24 a 72 heures a compter de l'heure d'inoculation.

b)L'isolement du virus à partir d'échantillons de sang prélevés et manipulés conformément à la lettre A point 2 sous b, est effectués par inoculation des cultures cellulaires sensibles conformément à la méthode décrite à la lettre A point 2 sous b. Ces cultures doivent être exposees à une suspension Buffy Coat, reconstituée au volume de sang initial. Dans le cas d'échantillons de sérum, les cultures cellulaires doivent être exposees à une dilution n'excédant pas 20 p.c. du sérum à tester.

C. Mise en évidence de l'anticorps produit sous l'effet du virus de la peste porcine dans les échantillons de sang.

La mise en évidence de l'anticorps neutralisant dans les echantillons de sang est effectuée en vue d'aider au diagnostic de la peste porcine dans des élevages où se trouvent des porcs manifestant les symptômes cliniques de la maladie ou supposés avoir été en contact avec des porcs infectés. Elle peut également être effectuée à des fins de surveillance ou dans le cadre du contrôle des troupeaux de statut sanitaire inconnu.

A cet effet, des echantillons de sang doivent être soumis à un test agréé.

L'utilisation des tests suivants, fondés sur les techniques d'immunofluorescence directe, est approuvé; ces tests doivent être effectués avec l'inclusion de sérum de contrôle appropriés positifs et négatifs.

1. Test de réduction sur plaque (TRP).

Le test est fondé sur la méthode de comptage sur microplaque. Trois dilutions différentes - commençant à 1/20 - du sérum sont testées par rapport a un volume égal d'une suspension du virus contenant 300 à 1000 unités formatrices de plaque (UFP) d'une souche virulente du virus de la peste porcine utilisant au moins 2 " tapis " de cultures par dilution,

Les résultats sont exprimés sous forme de titre de réduction sur plaque, c'est-à-dire l'inverse de la dilution du sérum réduisant de 90 p.c. le nombre de foyers fluorescents par rapport à la dilution à 1/20 du sérum de contrôle negatif. Les titres sont déterminés graphiquement.

2. Test de l'index de neutralisation (test IN).

Ce test est fondé sur la méthode de comptage sur microplaque. Une solution virale est titrée dans des cultures cellulaires en présence d'un volume égale d'une dilution à 1/20 du sérum. Au moins deux " tapis " de cellules sont nécessaires pour chaque dilution de log10 de la suspension virale.

Le degré d'activité neutralisante est exprimé comme la différence entre le titre d'infection en présence d'une dilution à 1/20 de sérum négatif connu et le titre de la même suspension virale en présence du sérum suspect. Cette différence est l'index de neutralisation et s'exprime sous forme de logarithme.

3. Test de neutralisation du virus et d'immunofluorescence (TNIF).

Ce test est fondé sur la détermination du point terminal à 50 p.c. Des cultures sont inoculées avec des quantités constantes de virus après incubation en présence de sérum et les résultats sont basés sur l'absence de toute fluorescence cytoplasmique spécifique.

Les sérums sont dilués à 1/5 en vue du dépistage. Deux dilutions différentes - commençant à 1/5 - de sérum sont préparées lorsqu'un titrage complet est nécessaire. Chaque dilution est mélangée à un volume égal de suspension virale contenant de 100 à 200 doses infectieuses (TCID 50). Deux cultures au moins sont utilisées à chaque niveau de dilution. Les résultats de ce test s'expriment par l'inverse de la dilution pour laquelle la moitié des cultures cellulaires inoculées révèle une fluorescence spécifique. Un point terminal entre deux niveaux de dilution est interpolé.

D. Evaluation des résultats des tests de laboratoire.

1. La mise en évidence de l'antigène viral dans des tissus organiques ou l'isolement du virus dans des échantillons tissulaires suivant les techniques définies à la lettre B points 1 et 2 doivent constituer la base de confirmation de la présence de la maladie, sauf s'il est démontré que l'on a affaire à une réaction imputable au virus vaccinal conformément a la lettre B point 1 sous d.

2. Après la mise en évidence de l'anticorps reagissant au virus de la peste porcine, le troupeau d'origine est considéré comme suspect.

a)En vue d'écarter toute suspicion de peste porcine résultant de la mise en évidence d'un anticorps, on appliquera le test décrit à la lettre E pour distinguer deux types d'anticorps, ceux qui réagissent à la peste porcine, bien qu'ils puissent avoir été produits par la diarrhée virale bovine, et ceux qui sont dus au virus de la peste porcine lui-même. Tous les échantillons d'origine doivent être soumis au test différentiel.

b)Si la suspicion ne peut être levée par le premier test différentiel, un autre test sera effectué après un délai d'au moins trente jours en vue de suivre l'extension éventuelle de l'infection. Dans les exploitations suspectes, la totalité des 20 premiers animaux et 25 p.c. des animaux restants feront l'objet d'un prélèvement d'échantillons.

3. Interprétation des résultats des examens sérologiques.

a)Test de réduction sur plaque (TRP).

Un titre > ou = 50 sur un porc, combiné avec des constatations cliniques ou épizootiologiques qui permettent de soupçonner l'existence de la maladie, constitue un diagnostic positif.

Un titre > ou = 50 sur un porc sans constatation clinique ou épizootiologique permet de soupçonner l'existence de la maladie et devra être suivi de la procédure de diagnostic différentiel.

b)Test de l'index de neutralisation (test IN).

Un titre > ou = 1,0 sur un porc, combiné avec des constatations cliniques ou épizootiologiques qui permettent de soupçonner l'existence de la maladie, constitue un diagnostic positif.

Un titre > ou = 1,0 sur un porc sans constatation clinique ou épizootiologique permet de soupçonner l'existence de la maladie et devra être suivi de la procédure de diagnostic différentiel.

c)Test de neutralisation du virus et d'immunofluorescence (TNIF).

Un titre > ou = 5 sur un porc, combiné avec des constatations cliniques ou épizootiologiques qui permettent de soupçonner l'existence de la maladie, constitue un diagnostic positif.

Un titre > ou = 5 sur un porc sans constatation clinique ou épizootiologique permet de soupçonner l'existence de la maladie et devra être suivi de la procédure de diagnostic différentiel.

E. Diagnostic différentiel entre peste porcine (PP) et diarrhée virale bovine (DVB)

1. Les tests à effectuer pour le diagnostic de la peste porcine (PP) et de la diarrhee virale bovine (DVB) sont fondés sur des dosages paralleles au point terminal des sérums, avec des souches de virus de la PP et avec des souches du virus de la DVB, selon des méthodes pleinement comparables.

Qu'il s'agisse de la PP ou de la DVB, les souches virales utilisées doivent être officiellement agréées. Pour écarter toute suspicion de peste porcine en cas de détection de l'anticorps chez des porcs, les echantillons de sang doivent être examinés au moyen de dosages comparatifs au point terminal pour la recherche de l'anticorps neutralisant du virus de la PP et du virus de la DVB.

2. Les résultats des tests sérologiques comparatifs de la peste porcine et de la diarrhée virale bovine doivent être interprétés de la façon suivante :

a)S'il ressort des tests comparatifs :

- que plus d'un porc possède l'anticorps de la PP mais pas d'anticorps de la DVB,

ou

- que les titres contre le virus de la PP sont égaux ou supérieurs aux titres contre la DVB chez une grande proportion des porcs,

la peste porcine est confirmée.

b)Si les tests comparatifs montrent que certains des titres relatifs au virus de la PP sont égaux ou supérieurs aux titres relatifs au virus de la DVB, chez une certaine proportion des porcs, il y a suspicion de peste porcine et la différenciation se fait comme suit :

- Les porcs dont les titres neutralisants contre le virus de la PP sont supérieurs ou égaux aux titres contre la DVB doivent être abattus et leur foetus, ainsi que tous les tissus jugés intéressants, doivent être examinés en vue de la détection de l'antigène ou du virus de la peste porcine.

- Si l'antigène ou le virus de la PP est détecté, la peste porcine est confirmée.

- Si l'examen visé au deuxième tiret ne révèle aucune présence de l'antigène ou du virus de la peste porcine, l'exploitation est considérée comme suspecte jusqu'à ce qu'une nouvelle série d'échantillons de sang prélevés au moins trente jours plus tard ait été soumise à des tests comparatifs ultérieurs.

- Si ces autres tests comparatifs révèlent chez tous les animaux un titre significatif - au moins quatre fois plus élevé contre le virus de la DVB que contre le virus de la PP la suspicion est infirmée.

- Si un ou plusieurs animaux présentent contre le virus de la PP un titre égal ou supérieur au titre qu'ils présentent contre le virus de la DVB, le diagnostic de peste porcine est confirmé.

c)Si les titres de la DVB sont tels qu'ils n'excluent pas la possibilité de peste porcine, l'exploitation doit être considérée comme suspecte et reteste après au moins trente jours.

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