Texte 1981002005

25 SEPTEMBRE 1981. - Arrêté royal constatant que la recherche d'un site-réservoir souterrain dans la région de Loenhout a donné des résultats favorables et que ce site-réservoir offre les garanties nécessaires contre les risques connus, et fixant les conditions pour l'exploitation de ce site-réservoir par la S.A. Distrigaz.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
7-11-1981
Numéro
1981002005
Page
14107
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-09-25/30
Entrée en vigueur / Effet
17-11-1981
Texte modifié
belgiquelex

Le réservoir.

Article 1er.En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1977, et compte tenu des résultats favorables de la recherche et des garanties contre les risques connus, le permis d'exploitation accordé à la S.A. Distrigaz pour une durée expirant trente ans après la notification de l'arrêté royal précité, est confirmé. Ce permis concerne l'exploitation d'un site-réservoir, destiné au stockage de gaz, dans un dôme du Dinantien situé dans la zone décrite dans le présent article, ainsi que l'exploitation des installations superficielles déclarées, destinées à ce stockage, jusqu'à la vanne de fermeture principale placée sur les canalisations de transport.

Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal précité, la date d'expiration du permis de recherche est reportée jusqu'à celle du permis d'exploitation.

La zone considérée, d'une superficie d'environ 1 563 ha, est située sous les communes de Wuustwezel, Hoogstraten, Brecht et Rijkevorsel, comme il est indiqué sur la figure 20, et est limitée par le périmètre de stockage dont les sommets A', B', C', D' et E' ont les coordonnées Lambert suivantes :

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                     A'   x = 171,285        y = 228,220
                     B'   x = 171,304        y = 230,042
                     C'   x = 172,057        y = 232,435
                     D'   x = 175,859        y = 231,035
                     E'   x = 175,840        y = 228,220
  ---------------------------------------------------------------------------

Le stockage est autorisé uniquement pour du gaz naturel à l'intérieur de la zone précitée, à une profondeur comprise entre 1 080 m environ et 1 210 m par rapport au niveau de la mer, et pour un volume de stockage maximum de 600 000 000 Nm3 de gaz naturel. Un volant tampon d'un volume analogue est admis.

Le volume de stockage peut être augmenté à la requête du permissionnaire et si l'ingénieur des mines estime cette requête justifiée.

Art. 2.Le périmètre de sécurité est déterminé par une courbe formée de points situés au minimum à 10 km du périmètre de stockage.

La surface comprise entre le périmètre de stockage et le périmètre de sécurité, ce dernier étant toutefois limité au nord par la frontière belgo-néerlandaise, constitue la zone de sécurité du site-réservoir.

Art. 3.A l'intérieur du périmètre de stockage, aucun travail n'est permis à une profondeur supérieure à 400 m sous le niveau de la mer, sauf les travaux exécutés dans le cadre du projet. Toute intention d'exécuter des travaux à une profondeur variant entre 100 m et 400 m, doit être portée à la connaissance du permissionnaire. Si ce dernier, après une étude approfondie, peut apporter la preuve que le bon fonctionnement du stockage pourrait en être affecté, le travail sera interdit.

Toute intention d'exécuter des travaux à l'intérieur de la zone de sécurité à une profondeur supérieure à 400 m sous le niveau de la mer, doit être portée à la connaissance du permissionnaire. Si ce dernier, après une étude approfondie, peut apporter la preuve que ces travaux pourraient affecter le bon fonctionnement, en sécurité, du stockage, ils seront interdits.

Art. 4.En vue de déterminer l'influence éventuelle de travaux qui seraient effectués dans le Dinantien, en territoire néerlandais, l'ingénieur des mines pourra demander soit de creuser un puits de contrôle dans cette couche, soit de placer une installation de contrôle d'efficacité équivalente, acceptée par lui, et ce à proximité de la frontière belgo-néerlandaise. Le permissionnaire procédera aux mesures qui lui seront imposées par l'ingénieur des mines.

Art. 5.La pression effective dans le Dinantien, à une profondeur de 1 080 m par rapport au niveau de la mer, ne peut en aucun cas dépasser 150 bar.

La pression du réservoir sera mesurée en tête du puits de forage. De plus, il faut tenir compte du fait que la relation qui existe entre la pression du réservoir et celle lue en surface est fonction des pertes de charge dans les conduites et du poids de la colonne de gaz.

Le permissionnaire établira cette relation pour chaque puits, au préalable; il communiquera le renseignement à l'ingénieur des mines et le tiendra sur place à sa disposition. Le placement d'un manomètre-étalon doit être possible.

Les installations superficielles.

Art. 6.Les installations superficielles comprennent une installation de compression, et une installation de détente et d'épuration, avec leurs dépendances, entre autres des sous-stations électriques, des installations de mesure, des ateliers, des bureaux, des canalisations de gaz et d'eau, ainsi que l'appareillage auxiliaire nécessaire à un fonctionnement normal, tels que les pompes, les moteurs et les compresseurs à air.

La puissance installée globale est d'environ 40 000 kW, y compris les installations de réserve.

Les installations superficielles, unités de réserve comprises, ne peuvent avoir une capacité d'injection et une capacité d'émission dépassant 1 000 000 Nm3/heure.

La pose de canalisations de liaison entre les différents puits et la station centrale est autorisée moyennant communication des tracés exacts. Il peut en outre être fait usage des facilités prévues par les lois et règlements relatifs au transport de gaz.

Art. 7.Le style de construction et l'implantation des installations superficielles seront choisis de manière telle que celles-ci s'intègrent dans le paysage.

Conditions d'exploitation.

Art. 8.L'exploitation du site-réservoir et des installations superficielles est soumise aux conditions spéciales reprises en annexe.

Retrait du permis.

Art. 9.Le permis d'exploitation peut être retiré s'il n'a pas été utilisé dans un délai de dix ans, à dater de la notification de l'arrêté royal du 27 avril 1977, ou s'il n'y a eu aucune activité dans le site-réservoir pendant plus de cinq ans.

Dérogations.

Art. 10.L'ingénieur des mines peut accorder des dérogations aux conditions spéciales d'exploitation reprises en annexe pour des périodes n'excédant pas trois ans; il peut prolonger ces dérogations; il peut également les retirer.

Recours.

Art. 11.L'exploitant peut introduire auprès du Ministre compétent un recours contre toutes les décisions de l'ingénieur des mines. Le Ministre statuera après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

TITRE Ier.

Art. 12.Les infractions aux dispositions qui précèdent, en particulier aux conditions d'exploitation spéciales reprises en annexe, seront recherchées, constatées et réprimées conformément à la loi du 18 juin 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs destinés au stockage de gaz.

Disposition finale.

Art. 13.Expédition conforme du présent arrêté et de son annexe sera adressée :

en un exemplaire à la S.A. Distrigaz, à Bruxelles;

en quatre exemplaires au directeur général des mines;

en un exemplaire au Ministre de la Prévoyance sociale et de la Santé publique;

en un exemplaire aux bourgmestres des communes de Wuustwezel, Hoogstraten, Brecht et Rijkevorsel.

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