Texte 1981001591
Article 1er.Toutes les fois qu'une prestation ou un revenu provenant d'un pays étranger est pris en considération pour la détermination du montant d'une prestation payée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie à charge de l'Etat ou du régime de pension des travailleurs salariés, sa conversion en francs belges est effectuée sur la base d'un taux-pivot.
Si au moment de la conversion le taux-pivot applicable n'est pas encore connu, il est provisoirement tenu compte du dernier taux-pivot connu.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "taux-pivots" les nombres appartenant à une série, dont le premier est déterminé conformément à l'article 3 du présent arrêté et dont chacun des suivants s'obtient, selon le cas, en multipliant ou en divisant le précédent par 1,02.
Art. 3.Ce premier taux-pivot de conversion en francs belges de prestations ou de revenus provenant d'un pays étranger est le taux de change postal en vigueur dans le pays en question le premier jour ouvrable du mois à partir duquel le présent article entre en vigueur.
Art. 4.Chaque fois que le taux de change postal en vigueur le premier jour ouvrable du mois dans le pays visé à l'article 3 atteint l'un des taux-pivots ou est ramené à l'un d'eux, le montant des prestations ou des revenus provenant d'un pays étranger est recalculé sur base du taux-pivot atteint.
Art. 5.Pour les prestations ou les revenus provenant d'un pays étranger, échus par trimestre, il est tenu compte du taux-pivot du premier jour du dernier mois de ce trimestre pour recalculer le montant en francs belges à partir du premier mois du même trimestre.
Art. 6.Par dérogation aux articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte :
a)des augmentations du taux-pivot intervenues au cours des mois pour lesquels la prestation belge a déjà été payée;
b)en cas de premier paiement d'une prestation ou d'un revenu provenant d'un pays étranger, des modifications du taux-pivot intervenues avant le dernier mois de la période couverte par les premiers arriérés de cette prestation ou ce revenu.
Art. 7.En cas de révision avec effet rétroactif d'une prestation ou d'un revenu provenant d'un pays étranger, le montant du solde positif ou négatif qui en résulte est converti en francs belges sur base du taux-pivot valable pendant le dernier mois de la période couverte par les arriérés ou par les paiements indus.
Art. 8.Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux dispositions en vigueur en Belgique, des conventions internationales de sécurité sociale.
Art. 9.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 mai 1972 portant amélioration de la situation de certains frontaliers ou saisonniers et de leurs veuves est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.