Texte 1981001372
Chapitre 1er.- Exercice de la médecine vétérinaire.
Article 1er.<AR 2003-11-09/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2003> Les ressortissants d'un état membre de l'Union européenne qui détiennent un diplôme certificat ou autre titre défini à l'annexe au présent arrêté peuvent :
1°s'établir en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre II;
2°sans s'établir, prêter librement leurs services en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils sont établis dans un autre Etat membre et s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre III.
Art. 2.<AR 1992-01-08/49, art. 2, 003; En vigueur : 10-11-1992> Lorsque le porteur d'un des diplômes, certificats ou titres visés à l'article 1er, § 2, est obligé en application du présent arrêté, de produire son diplôme, certificat ou titre, ce document doit :
1°s'il a été délivré avant le 21 décembre 1980 ou a été délivré après cette date mais sanctionne une formaion commencée avant celle-ci, être accompagné d'une attestation délivrée par le pays de délivrance, déclarant que le diplôme, certificat ou titre correspond aux conditions fixées ci-après :
a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;
b)une connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;
c)une connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;
d)une connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe, parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;
e)une connaissance adéquate de la médecine préventive;
f)une connaissance adéquate de l'gygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;
g)une connaissance adéquate en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux matières ci-dessus énumérées;
h)une expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée;
2°s'il concerne une formation qui ne répond pas aux conditions fixées sous 1 ou a été délivré après cette date mais sanctionne une formation commencée avant celle-ci, être accompagné d'une attestation du pays de délivrance certifiant que l'intéressé a exercé la médecine vétérinaire effectivement et licitement pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
3°s'il a été délivré par l'Italie et sanctionne une formation commencée avant le 1er janvier 1985, être accompagné d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé la médecine vétérinaire effectivement et licitement pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à moins que ce diplôme certificat ou autre titre soit accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes, certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à l'article 2, point 1 de cet arrêté.
(4° Pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE, les diplômes, certificats et autres titres, sont reconnus comme preuve suffisante si :
a)ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande;
b)ils donnent droit à l'exercice des activités de vétérinaire sur tout le territoire de l'Allemagne, dans les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article 1er, § 1er, 1 de l'arrêté susvisé;
c)ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause en Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.) <AR 1993-06-04/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1991>
Chapitre 2.- Le droit à l'établissement.
Art. 3.§ 1. Le médecin vétérinaire visé à l'article 1er, § 1er, 1°, peut s'établir en Belgique en tant que médecin vétérinaire à condition :
1°qu'il fournisse au (Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), une copie certifiée conforme, ainsi qu'une traduction de son diplôme, certificat ou titre établie conformément à l'article 6; <AR 2003-11-09/36, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
2°qu'il ait fait viser son diplôme, certificat ou titre en vertu duquel il exerce sa profession par la commission médicale de la province où il va s'établir, conformément à l'article 29 de la loi du 4 avril 1890 relative à l'enseignement et l'exercice de la médecine vétérinaire;
3°qu'il soit inscrit au Conseil de l'Ordre, en application de la loi du 19 mars 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires.
§ 2. (de plus si la personne visée au paragraphe précédent désire participer à la lutte organisée contre les maladies animales, elle peut se faire agréer par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires) <AR 2003-11-09/36, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 3.- Prestation de services.
Art. 4.§ 1. Le médecin vétérinaire visé à l'article 1er, § 1er, 2°, peut, sans s'établir, prêter des services en Belgique, à condition qu'il prévienne au préalable (la division santé animale et produits animaux de la direction générale animaux, végétaux et alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) et qu'il fournisse une copie conforme ainsi qu'une traduction de son diplôme, certificat ou titre. <AR 2003-11-09/36, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2003>
A cette occasion, il fait une déclaration au moyen d'un formulaire dont le modèle est agréé par (le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), selon la nature et la fréquence des services à prêter. Cette déclaration peut porter sur : <AR 2003-11-09/36, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2003>
1°la durée de son séjour;
2°la nature des services;
3°l'endroit de prestation des services;
4°l'identité du propriétaire ou du détenteur des animaux.
La déclaration visée à l'alinéa précédent peut, si nécessaire, porter sur une série de services prêtés pendant une période d'un an.
En cas d'urgence, la notification visée au premier alinéa et la déclaration visée au deuxième alinéa doivent être faites le plus rapidement possible après la prestation de services.
§ 2. Le médecin vétérinaire qui satisfait aux conditions prescrites au § 1er et qui désire prêter régulièrement des services, doit s'inscrire dans un registre spécial au Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires compétent.
§ 3. Le médecin vétérinaire qui satisfait aux conditions visées aux §§ 1er et 2, doit en outre, s'il désire participer à la lutte organisée contre les maladies des animaux, être agréé par (le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), conformément à l'article 3, § 2. <AR 2003-11-09/36, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 5.(La division santé animale et produits animaux de la direction générale animaux végétaux et alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) est particulièrement chargé de veiller à l'application de la directive n° 78/1026/C.E.E. <AR 2003-11-09/36, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Lors de la présentation d'une copie du diplôme, certificat ou titre, conformément à l'article 3, § 1er ou à l'article 4, § 1er, les renseignements nécessaires relatifs à la législation vétérinaire et à la déontologie sont fournis à l'intéressé sous la direction (de cette même division). <AR 2003-11-09/36, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 6.Lors de la présentation d'une déclaration conformément à l'article 2 ou d'un diplôme, certificat ou titre, conformément à l'article 3, § 1er ou l'article 4, § 1er, ce document ou ces documents doivent, s'ils ne sont pas rédigés dans la langue de la région ou l'intéressé désire s'établir ou prêter ses services, être accompagnés d'une traduction en néerlandais, français ou allemand, selon la région ou il exercera ses activités, rédigée et déclarée conforme par un traducteur assermenté.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.