Texte 1981000703
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Dans les limites des crédits inscrits au budget et, dans les conditions déterminées ci-dessous, le Secrétaire d'Etat à la Communauté flamande peut intervenir dans le prix de revient des composants du sang destinés au traitement des personnes atteintes d'hémophilie et pour lesquelles aucune intervention n'est prévue à charge de la Sécurité sociale.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir bénéficier d'une telle intervention, le malade doit introduire une demande auprès du Secrétaire d'Etat à la Communauté flamande.
Cette demande doit être accompagnée d'un rapport circonstancié établi par le médecin traitant et dont il ressort:
_ que la personne concernée est effectivement atteinte d'hémophilie;
_ qu'un traitement par des composants spécifiques du sang est nécessaire, étant donné que le traitement par les composants du sang pour lesquels une intervention est prévue par la Sécurité Sociale entraîne de graves effets secondaires ou des symptômes d'intolérance objectivables;
_ que le coût d'un traitement par ces composants spécifiques du sang se rapproche le plus possible des coûts d'un traitement par des composants du sang pour lesquels une intervention par la Sécurité Sociale est prévue.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> La demande et le rapport seront soumis pour avis à deux professeurs d'université ou médecins spécialement qualifiés dans le domaine de l'hémophilie, qui sont désignés par le Secrétaire d'Etat à la Communauté flamande.
Ces professeurs d'université ou médecins doivent, après examen approfondi de la personne à traiter, remettre leur avis au Secrétaire d'Etat à la Communauté flamande.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le Secrétaire d'Etat à la Communauté flamande fait effectuer une enquête dont il doit ressortir si la situation particulière de la personne concernée justifie une intervention de la Communauté flamande et si oui, dans quelle mesure.
Lors de la fixation de l'intervention éventuelle qui pourra couvrir totalement ou partiellement le prix de revient des composants spécifiques du sang, il sera tenu compte des coûts réels des composants du sang et du montant total de chaque intervention, subside, indemnisation ou don provenant de n'importe quelle institution ou organisation destinés à couvrir les coûts de ce traitement.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> L'intervention est attribuée pour une période d'un an. La prolongation ou le renouvellement de l'intervention doit faire l'objet d'une nouvelle demande ainsi qu'il est prévu aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les interventions dont il est question dans le présent arrêté sont valables pour les prestations exécutées à partir du 1er janvier 1981.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Notre Secrétaire d'Etat à la Communauté flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.