Texte 1981000428
Article 1er.Pour déterminer la partie exceptionnelle des bénéfices ou profits visée à l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 décembre 1980 relative à la prorogation de la participation de solidarité sur les bénéfices exceptionnels des entreprises et en matière de la fixation de la participation de l'Etat dans les risques pris par l'Office national du Ducroire, les sociétés, associations, établissements ou organismes cités à l'article 43, § 1er, de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique sont tenus de remettre au contrôleur en chef des contributions du ressort, une déclaration dont le modèle est arrêté par le directeur général des contributions directes.
La déclaration doit, sous peine de nullité, être signée par une personne légalement qualifiée pour engager la société, l'association, l'établissement ou l'organisme et être remise dans le délai prévu à l'article 217 du Code des impôts sur les revenus, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois à compter de la date d'envoi de la déclaration par le contrôleur en chef visé à l'alinéa précédent.
Art. 2.§ 1er. En cas de fusion ou de scission de sociétés opérées conformément à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus, les bénéfices ou profits de la période imposable, d'une part, et ceux de la période de référence, d'autre part, à envisager dans le chef d'une société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, s'entendent, pour l'application de l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 décembre 1980 relative à la prorogation de la participation de solidarité sur les bénéfices exceptionnels des entreprises et en matière de la fixation de la participation de l'Etat dans les risques pris par l'Office national du Ducroire, du montant total les bénéfices ou profits de la société susvisée et des sociétés fusionnées ou scindées.
Les bénéfices ou profits des sociétés fusionnées ou scindées sont ceux qui, si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu, n'auraient été pris en considération dans le chef de celles-ci et qui ne sont pas censés être déjà compris respectivement dans les bénéfices ou profits de la période imposable et dans ceux de la période de référence de la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission.
§ 2. Pour la détermination, en cas de scission, des bénéfices du profits visés au § 1er, dans le chef d'une société absorbante du née de la scission, ces sociétés sont censées avoir repris les bénéfices ou profits de la société scindée proportionnellement la valeur nette de l'apport fait par celle-ci à chacune d'elles.
Art. 3.Toute demande en vue d'obtenir l'application de l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 29 décembre 1980 relative à la prorogation de la participation de solidarité sur les bénéfices exceptionnels des entreprises et en matière de la fixation de la participation de l'Etat dans les risques pris par l'Office national du Ducroire, doit être appuyée d'un relevé certifié exact et signé, conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable:
1°en ce qui concerne les articles 1er et 3, pour l'exercice imposition 1981;
2°en ce qui concerne l'article 2, aux cas de fusion ou de scission de sociétés opérées conformément à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus, à partir du premier jour de la période de référence définie à l'article 43, § 3, de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique jusqu'au dernier jour de la période imposable définie à l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 décembre 1980 relative à la prorogation de la participation de solidarité sur les bénéfices exceptionnels des entreprises et en matière de la fixation de la participation de l'Etat dans les risques pris par l'Office national du Ducroire.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.