Article 1er.Le pourcentage de la part du Fonds des communes revenant à la région flamande qui doit être réparti entre les Centres publics d'aide sociale de cette région est pour l'année 1980 et pour l'année 1981 fixé chaque fois à 5 p.c.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1980.
Art. 3.Notre Ministre de la Communauté flamande et Notre Secrétaire d'Etat à la Communauté flamande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.